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Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers)

Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers)


L'article R. 5221-21 du même code est modifié comme suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ; »
2° Au 3°, les mots : « rémunération au moins égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle » sont remplacés par les mots : « rémunération supérieure à un montant fixé par décret ».