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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers)


L'article R. 5221-3 du même code est modifié comme suit :
1° Les trente-troisième et trente-quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« 12° La carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise”, délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ; »
2° Le quarante-cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Il permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ; »
3° L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 19° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”, délivrée en application de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ;
« 20° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire du statut d'apatride” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride”, délivrée en application de l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée. »