L'article R. 5221-2 du code du travail est complété d'un 4° et d'un 5° ainsi rédigés :
« 4° L'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui exerce une activité professionnelle à titre accessoire dans les conditions prévues à l'article R. 5221-26 ;
« 5° Le chercheur ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux de recherche et, le cas échéant, dispenser un enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette dispense est également accordée au conjoint et aux enfants du couple admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur en cas de mobilité de longue durée. »