L'article R. 311-26 est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.