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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers)


L'article R. 311-20 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième » ;
b) Après les mots : « les formations », sont insérés les mots : « et les dispositifs d'accompagnement » ;
c) Le mot : « prescrites » est remplacé par le mot : « prescrits » ;
2° Au 1° du II, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le contrat d'intégration républicaine peut être signé par l'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, à condition qu'il réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour ne relevant pas des articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, du 2° de l'article L. 313-10, des 8° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-23. Le cas échéant, il est en outre signé par son représentant légal. »