I. - A la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 121-4, les mots : « au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées » sont remplacés par les mots : « le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ».
II. - L'article R. 121-6 est modifié comme suit :
1° Au 2° du I, les mots : « après avoir été employés » sont remplacés par les mots : « après avoir exercé leur activité professionnelle » et les mots : « se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent » sont remplacés par les mots : « sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ».
III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 121-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l'activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans. »