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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers)


Avant le chapitre IV du titre I du livre III, il est créé une sous-section 6 ainsi rédigée :


« Sous-section 6
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ”


« Art. R. 313-85.-L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. »