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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers)


L'article R. 313-53 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° Au premier alinéa, les mots : « carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent-chercheur” » sont remplacés par les mots : « carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent-chercheur” ou “passeport talent - chercheur - programme de mobilité” » ;
3° Au 2°, les mots : « visée par le préfet compétent » sont supprimés ;
4° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si la convention mentionnée au 2° fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour délivrée porte la mention “passeport talent - chercheur - programme de mobilité”.
« II. - La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
« Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de titre de séjour fait naitre la décision implicite prévue à l'article R.* 311-12 est de soixante jours. »