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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers)


L'article R. 313-44 est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-20 », sont insérés les mots : « ou de celle délivrée sur le fondement du 2° du I de l'article L. 313-8 » ;
2° Il est créé un III ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” mentionnée au 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 présente en outre, à l'appui de sa demande, la carte de séjour temporaire “recherche d'emploi ou création d'entreprise”.
« Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 présente en outre, à l'appui de sa demande, la carte de séjour temporaire “recherche d'emploi ou création d'entreprise”. »