1° Au début de l'article R. 313-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “recherche d'emploi ou création d'entreprise” » ;
2° Au début de l'article R. 313-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement du titre de séjour prévue à l'article L. 313-9 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années. »