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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers)


L'article R. 313-7 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° Au premier alinéa, les mots : « portant la mention “étudiant” » sont remplacés par les mots : « portant la mention “étudiant” ou “étudiant - programme de mobilité” » ;
3° Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour la carte de séjour portant la mention ”étudiant - programme de mobilité”, tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne. » ;
4° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
« Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R.* 311-12 est de quatre-vingt-dix jours. »