I. - Au 5° de l'article R. 313-1, après le mot : « domicile », sont ajoutés les mots : « ou d'une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 744-2 ».
II. - L'article R. 313-23 est modifié comme suit :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 311-6, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. » ;
2° Au sixième alinéa, devenu septième, les mots : « par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du certificat médical ».