Pour la répartition des dépenses de fonctionnement mentionnée au I de l'article 18 du décret du 9 mars 2018 susvisé, les charges et produits de gestion administrative centralisés par la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants lors de l'établissement de ses comptes combinés, pour ceux qui ne sont pas directement affectés à un risque ou une activité, sont ventilés entre les activités de concours aux caisses du régime général et les régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'entre les différentes branches du régime général auxquelles se rapportent les activités de concours, conformément au tableau suivant :
Régime ou branche |
Coefficient |
---|---|
Activités de concours aux caisses du régime général |
85 % |
Dont : |
|
CNAM - branche maladie |
50 % |
CNAV - branche vieillesse |
35 % |
Régime d'assurance invalidité-décès et régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du code de la sécurité sociale |
15 % |