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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-137 du 26 février 2019 relatif aux examens médicaux obligatoires de l'enfant et au contrôle de la vaccination obligatoire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-137 du 26 février 2019 relatif aux examens médicaux obligatoires de l'enfant et au contrôle de la vaccination obligatoire)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 2132-1est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 2132-1.-I.-Le suivi préventif des enfants comprend notamment vingt examens médicaux obligatoires au cours des dix-huit premières années répartis ainsi :
« 1° Quatorze au cours des trois premières années ;
« 2° Trois de la quatrième à la sixième année ;
« 3° Trois de la septième à la dix-huitième année.
« Le calendrier de ces examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« II.-Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l'enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l'enfant ou par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les personnes ou services à qui l'enfant a été confié.
« Avant les six ans de l'enfant, ces examens peuvent être faits par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile.
« Au cours de la sixième année de l'enfant, l'examen obligatoire peut être fait par un médecin de l'éducation nationale dans les conditions prévues par l'article L. 541-1 du code de l'éducation.
« III.-Le contenu des examens mentionnés au I porte sur :
« 1° La surveillance de la croissance staturo-pondérale de l'enfant ;
« 2° La surveillance de son développement physique, psychoaffectif et neuro-développemental ;
« 3° Le dépistage des troubles sensoriels ;
« 4° La pratique ou la vérification des vaccinations ;
« 5° La promotion des comportements et environnements favorables à la santé.
« Une description détaillée du contenu de ces examens peut figurer dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1.
« IV.-Les résultats des examens prévus au I sont mentionnés dans le carnet de santé et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l'enfant prévu à l'article L. 1111-14. » ;


2° L'article R. 2132-2 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 2132-2.-I.-Trois examens pratiqués au cours des trois premières années, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé.
« II.-A l'issue des examens mentionnés au I de l'article R. 2132-1, le médecin délivre, le cas échéant, un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport mentionné aux articles L. 231-2, L. 231-2-1 et L. 231-2-3 du code du sport. » ;


3° L'article R. 2132-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la personne chargée de la garde de l'enfant » sont remplacés par les mots : « des personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des personnes ou services à qui l'enfant a été confié » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et du ministre chargé de la sécurité sociale » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « imprimés » est remplacé par le mot : « formulaires » et les mots : « insérés dans le » sont remplacés par les mots : « annexés au » ;
4° Dans le livre IV de la deuxième partie, il est inséré un titre II ainsi rédigé :


« Titre II
« WALLIS-ET-FUTUNA


« Chapitre Ier
« Protection et promotion de la santé maternelle et infantile


« Art. R. 2421-1.-I.-Les articles R. 2132-1et R. 2132-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-137 du 26 février 2019, et sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
« II.-A l'article R. 2132-1 :
« 1° Au II, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
« 2° Le IV est ainsi rédigé :
« “ IV.-Les résultats des examens prévus au I sont mentionnés dans le carnet de santé. ” » ;
« III.-A l'article R. 2132-2 :
« 1° Le I placé avant le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Le second alinéa est supprimé. » ;


5° L'article R. 3111-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Lorsque le mineur est admis dans l'une des collectivités d'enfants mentionnées au I pour une durée supérieure à un an, son maintien dans cette collectivité est subordonné à la présentation, chaque année, de l'un des documents mentionnés au I attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2. » ;
6° Le I de l'article R. 3821-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Sous réserve des adaptations prévues aux II, sont applicables à Wallis-et-Futuna :
« 1° Les articles R. 3111-2, R. 3111-3 et le premier alinéa de l'article R. 3111-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 ;
« 2° L'article R. 3111-8 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-137 du 26 février 2019. » ;
7° Le II de l'article R. 3821-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur est admis pour une durée supérieure à un an, son maintien dans la collectivité d'enfants est subordonné à la présentation, chaque année, de l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2. »