Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense précité, les candidats reçus aux concours de recrutement sont intégrés dans les corps de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de chirurgiens-dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 12, 17, 22 et 27 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.