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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2019 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées à l'école de santé des armées de Lyon-Bron et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2019 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées à l'école de santé des armées de Lyon-Bron et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)


Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement :


- par les écoles militaires de santé de Lyon-Bron pour rejoindre l'école de santé des armées de Lyon-Bron, s'agissant des candidats admis aux concours d'admission à cette école ;
- par la direction centrale du service de santé des armées pour être intégrés dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées relevant du statut des praticiens des armées, s'agissant des candidats admis aux concours de recrutement dans ces corps.


Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement, dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale.
Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées, tout candidat qui ne rejoint pas l'école de santé des armées de Lyon-Bron à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté. Tout candidat admis à un concours de recrutement dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées qui ne se présente pas le jour de la convocation est considéré comme démissionnaire.