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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2019 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées à l'école de santé des armées de Lyon-Bron et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2019 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées à l'école de santé des armées de Lyon-Bron et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)


Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue de l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.