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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)


Les personnes assujetties, ainsi que en application de l'article L. 561-33 du même code la société mère du groupe auquel elles appartiennent, pour ce qui la concerne, élaborent chaque année un rapport sur l'organisation du dispositif de contrôle interne, ainsi que sur les incidents survenus, les insuffisances constatées et les mesures correctrices qui y ont été apportées.
Le rapport comprend également une analyse des éléments recueillis en application de l'article L. 561-13 du même code.
Il est transmis au service central des courses et jeux dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l'exercice comptable.