Les personnes assujetties mettent en place un dispositif de contrôle interne permanent et un dispositif de contrôle interne périodique adapté conformément aux dispositions des articles R. 561-38-3 et R. 561-38-8 du même code.
L'entreprise mère d'un groupe auquel appartiennent les personnes sus visées met également en place, pour ce qui la concerne, un dispositif de contrôle interne adapté.