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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)


Les personnes assujetties établissent les procédures internes applicables pour répondre à leurs obligations de déclaration et d'information.
Elles déterminent notamment les modalités d'information et d'échanges d'information prévues aux articles R. 561-27 et R. 561-29 du code monétaire et financier.
Ces procédures doivent permettre au déclarant, désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 561-23 du même code, et au correspondant, désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 561-24 du même code, d'avoir accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.