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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-132 du 25 février 2019 relatif aux lycées de la défense et modifiant le code de l'éducation)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-132 du 25 février 2019 relatif aux lycées de la défense et modifiant le code de l'éducation)


Après l'article R. 425-22 du même code, il est inséré un article R. 425-22-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 425-22-1.-L'élève ayant suivi l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2, qui ne satisfait pas à l'obligation d'engagement prévue par le contrat mentionné à l'article R. 425-20, doit acquitter des frais de scolarité liés à la formation particulière dont il a bénéficié en vue de son recrutement en qualité d'agent public, définis par arrêté du ministre de la défense :
« 1° Au prorata du temps passé au sein du lycée de la défense, en cas de départ au cours de la scolarité ;
« 2° Au prorata de la durée de service restant à accomplir, en cas de non engagement à l'issue de la scolarité dans le délai fixé à l'article R. 425-21, ou en cas de rupture d'engagement imputable à l'intéressé.
« Ces frais sont précisés dans le contrat d'éducation prévu à l'article R. 425-20 et sont mis à la charge de l'élève ou, s'il est mineur, de son représentant légal. Toutefois, l'acquittement de ces frais n'est pas dû si la rupture des engagements n'est pas imputable à l'intéressé. »