L'article R. 425-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « recrutement », sont insérés les mots : « prévue aux a et b du 2° de l'article R. 425-2 » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension.
« Les élèves qui sont admis au titre de l'aide au recrutement prévue au b du 2° de l'article R. 425-2, s'engagent à rembourser, s'ils ne respectent pas leur engagement, les frais de scolarité mentionnés à l'article R. 425-22-1. »