L'article R. 425-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31. »