Après l'article 6 de l'arrêté du 7 mai 2012 susvisé, sont insérés les articles 6-1,6-2 et 6-3 ainsi rédigés :
« Art. 6-1.-Le préfet de région met à disposition du public sur le site Internet des services de l'Etat l'évaluation annuelle qu'il effectue du dispositif de surveillance mentionné au 3° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement.
« Art. 6-2.-La valeur de référence mentionnée au 3° du III de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est définie par la quantité cumulée d'azote de toutes origines, déclarée en 2014 pour toutes les exploitations soumises aux obligations du III de l'article R. 211-81-1 du même code, rapportée à la surface agricole utile déclarée la même année par ces exploitations, à laquelle est ajoutée la marge d'incertitude fixée à l'article 6-3.
« Cette valeur peut être réévaluée pour tenir compte des modifications des normes de production d'azote épandable par espèce animale établies par le programme d'actions national mentionné au 1° du IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ayant servi aux déclarations du précédent alinéa.
« En cas de levée des mesures de plafonnement des épandages sur une zone soumise à contraintes environnementales en application du 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement après 2014, la valeur de référence est réévaluée en attribuant à l'ensemble des exploitations situées sur la zone concernée par la levée du plafonnement la quantité d'azote de toutes origines épandue par hectare de surface agricole utile déclarée en 2014 par les exploitations de la zone non soumise au plafonnement, multipliée par la surface agricole utile de la zone concernée par la levée du plafonnement.
« Art. 6-3.-La marge d'incertitude mentionnée au 3° du III de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est fixée à deux kilogrammes d'azote par hectare, afin de tenir compte des incertitudes de calcul de la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée en application du dispositif de surveillance du 3° du II de l'article R. 211-81-1 du même code. »