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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2019 modifiant l'arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale et relatif aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2019 modifiant l'arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale et relatif aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux)


L'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-En application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale, les cotisations plafonnée et déplafonnée dues au titre de l'assurance vieillesse, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution à la formation professionnelle à la charge d'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ne sont pas précomptées si l'intéressé, imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques, présente à la personne physique ou morale, mentionnée à l'article L. 382-4, de laquelle il perçoit sa rémunération, une dispense de précompte annuelle délivrée par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5.
« Cette dispense de précompte annuelle comporte obligatoirement les éléments suivants :


-nom, nom d'usage et prénoms de l'artiste-auteur ;
-numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
-numéro « SIRET » délivré lors la demande de création d'activité d'artiste-auteur au centre de formalité des entreprises mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce ;
-adresse postale de l'artiste-auteur ;
-signature du directeur de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5.


« L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 met à disposition sur le site www. urssaf. fr sur l'espace personnel de l'artiste-auteur, ou le cas échéant envoie à l'artiste-auteur par voie postale, la dispense de précompte, après exploitation des données fournies dans la déclaration des revenus de l'année civile précédente, définie au deuxième alinéa de l'article R. 382-28. Cette dispense de précompte vaut pour les revenus artistiques de l'année civile suivante. »