L'épreuve orale facultative prévue à l'article 31-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé porte, pour les candidats au deuxième et au troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, sur l'une des langues étrangères vivantes suivantes, au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol, italien et arabe littéral.