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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages hydrauliques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages hydrauliques)


L'article R. 562-14 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent », sont remplacés par les mots : « l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « aux articles R. 181-13 et suivants », sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1 » ;
3° Dans la première phrase du second alinéa du II, les mots : « des articles R. 181-45 et R. 181-46 », sont remplacés par les mots : « de l'article R. 181-45 et du II de l'article R. 181-46 » ;
4° La deuxième phrase du second alinéa du II est remplacée par la phrase suivante : « Toutefois, si la demande comprend des travaux de construction d'ouvrages neufs ou des modifications substantielles d'ouvrages existants au sens du I de l'article R. 181-46, l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 sollicite une nouvelle autorisation environnementale. » ;
5° Le III est abrogé ;
6° Les IV et V deviennent respectivement les III et IV ;
7° Le VI, qui devient le V, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1, au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison de dommages qui ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de celui-ci, prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé, et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues relevant de la classe A ou de la classe B et le 1er janvier 2023 pour les autres digues, quand ces digues sont mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l'article L. 566-12-1 du présent code ou des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales.
« Pour les autres ouvrages ou infrastructures qui font objet d'une convention de mise à disposition conclue conformément au II de l'article L. 566-12-1, la période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1 prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement qui comprend cet ouvrage ou cette infrastructure est autorisé et au plus tard le 1er janvier 2023. »