Saisie le 15 janvier 2018 par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, d'un projet de décret visant à autoriser la Société auxiliaire du Tricastin à modifier l'installation d'assainissement et de récupération de l'uranium sur le site du Tricastin, implantée sur le territoire de la commune de Bollène (département de Vaucluse) ;
Considérant que, dans sa demande du 11 mai 2012 susvisée, la Socatri a demandé à modifier la teneur en isotope 235 autorisée de l'uranium mis en œuvre dans son installation à 6 % et à diminuer l'activité radiologique autorisée à 1 TBq pour l'entreposage de déchets de la zone dénommée « plateforme ANDRA » et à 10 TBq pour l'entreposage de matériels nucléaires ; que dans cette même demande, la Socatri a demandé la création d'un nouvel atelier de traitement des déchets dénommé TRIDENT pouvant mettre en œuvre de l'uranium dont la teneur en isotope 235 peut atteindre 93,5 % ; que cette demande relève de la procédure définie à l'article 31 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
Considérant que le projet de décret soumis à l'avis de l'ASN modifie le décret du 22 juin 1984 susvisé ; qu'il ajoute l'atelier TRIDENT à la liste des équipements présents dans le périmètre de l'installation ; qu'il fixe la teneur maximale autorisée en isotope 235 de l'uranium mis en œuvre dans l'installation à 6 % à l'exception des zones identifiées de l'atelier TRIDENT où cette teneur peut être dépassée ; qu'il limite la quantité d'uranium dont la teneur en isotope 235 est supérieure à 6 % à 5 kg ; qu'il fixe à 1 TBq l'activité radiologique autorisée dans l'entreposage de déchets de la « plateforme ANDRA » et à 10 TBq dans l'entreposage de matériels nucléaires ; qu'il soumet à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire la première réception d'équipement potentiellement contaminé en uranium dont la teneur en isotope 235 serait comprise entre 5 % et 6 %, la mise en service de l'atelier TRIDENT ainsi que la première campagne de traitement de déchets radioactifs contenant de l'uranium dont la teneur en isotope 235 de l'uranium peut dépasser 6 % dans l'atelier TRIDENT ;
Considérant que la Socatri réalise des activités de démantèlement de matériels nucléaires consistant en un assainissement puis un conditionnement de ces matériels ; que la formulation de l'activité autorisée peut donc être précisée ;
Considérant que le décret du 29 novembre 1993 susvisé autorise la Socatri à réaliser des activités de traitement de matériels provenant de réacteurs nucléaires à eau sous pression ou à « uranium naturel, graphite, gaz », à l'exclusion d'éléments combustibles et d'éléments modérateurs ; que l'entreposage de ces matériels n'est donc autorisé qu'à ces fins de traitement ;
Considérant que la demande de la Socatri de mise en œuvre d'uranium comportant jusqu'à 93,5 % d'isotope 235 dans l'atelier TRIDENT est liée au traitement, lors de campagnes spécifiques, de déchets en provenance de l'installation nucléaire de base n° 63 de Romans-sur-Isère ; que la teneur en isotope 235 maximale de l'uranium mis en œuvre dans l'atelier TRIDENT est un élément essentiel que requiert la protection des intérêts mentionnés au L. 593-1 du code de l'environnement ; qu'elle doit à ce titre figurer dans le décret autorisant l'installation d'assainissement et de récupération de l'uranium en application de l'article 16 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
Considérant que la Socatri détient une autorisation de mise en œuvre de 22 tonnes de thorium et de 3 grammes de plutonium sous forme de sources d'étalonnage ; que cette autorisation doit être précisée dans le domaine de fonctionnement autorisé de l'installation ;
Considérant, en outre, qu'à des fins de clarification des textes applicables à l'installation, le projet de décret abroge le décret du 29 novembre 1993 susvisé tout en en reprenant les dispositions encore applicables dans le projet de décret ; que, dans cette perspective, le projet de décret remanie les articles 1er, 2 et 3 du décret du 22 juin 1984 susvisé ;
Considérant que les dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret du 22 juin 1984 susvisé ont été intégrées dans la réglementation technique générale prise pour l'application du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement ; qu'il est donc possible de les abroger ;
Considérant que la mise en service d'une installation, définie à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, correspond à la première mise en œuvre de substances radioactives dans l'installation ou à la première mise en œuvre d'un faisceau de particules ; que l'atelier TRIDENT n'est pas une nouvelle installation mais un nouvel atelier dans une installation existante ; qu'il convient de retenir « l'introduction du premier colis de déchets radioactifs dans l'atelier TRIDENT » comme étape requérant un accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
Considérant que l'installation d'assainissement et de récupération de l'uranium met en œuvre des substances radioactives dont la caractérisation présente des incertitudes importantes ; qu'il y a lieu en conséquence de tenir compte de ces incertitudes dans la définition de la quantité maximale de substances radioactives pouvant être mise en œuvre et de formuler les limites des teneurs isotopiques de ces substances en valeurs nominales,
Rend un avis favorable au projet de décret dont elle a été saisie figurant en annexe 1 sous réserve de la prise en compte des modifications reprises dans la version figurant en annexe 2.