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Article AUTONOME (Arrêté du 12 février 2019 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 12 février 2019 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXE 3
MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. - Les II et III de l'article 411-105 sont remplacés par un II rédigé comme suit :
« II. - Par dérogation au I, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des règles applicables à la commercialisation en France mentionnées au III de l'article 411-129. »
II. - Le III de l'article 411-129 est rédigé comme suit :
« III. - La commercialisation de parts ou actions d'OPCVM sur le territoire de la République française est soumise à la fourniture à l'investisseur du règlement ou des statuts ainsi que des documents destinés à l'information des porteurs en langue française.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français si la commercialisation est orientée vers des clients professionnels et après que la personne qui commercialise les parts ou actions de l'OPCVM se sera assurée :
1° Auprès du client professionnel, que celui-ci a consenti à recevoir les documents dans cette langue ;
2° Auprès du client non professionnel, que celui-ci comprend cette langue. »
III. - Le III de l'article 421-26 est rédigé comme suit :
« III. - La commercialisation de parts ou actions de FIA sur le territoire de la République française est soumise à la fourniture à l'investisseur du règlement ou des statuts ainsi que des documents destinés à l'information des porteurs en langue française.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français si la commercialisation est orientée vers des clients professionnels et après que la personne qui commercialise les parts ou actions du FIA se sera assurée :
« 1° Auprès du client professionnel, que celui-ci a consenti à recevoir les documents dans cette langue ;
« 2° Auprès du client non professionnel, que celui-ci comprend cette langue. »
IV. - Le II de l'article 422-66 est rédigé comme suit :
« II. - Par dérogation au I, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des règles applicables à la commercialisation en France mentionnées au III de l'article 421-26. »