ANNEXES
ANNEXE 1
MODIFICATIONS DES LIVRES III ET IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I.-Au dernier alinéa du VI de l'article 325-8, le chiffre : « II » est remplacé par le chiffre : « I ».
II.-Le IV de l'article 411-117 est supprimé.
III.-Le IV de l'article 422-75 est supprimé.
IV.-Au premier alinéa de l'article 423-16, après les mots : « du présent titre », les mots : « et le IV de l'article 422-75 » sont supprimés.
V.-Le troisième alinéa de l'article 424-1 est supprimé.
VI.-L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV est ainsi rédigé :
« Section 4-Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement ».
VII.-L'article 422-189 est modifié comme suit :
1° Après le mot : « (SCPI) », le mot : « ou » est supprimé et remplacé par une virgule et le mot : « (SEF) » est complété par les mots : « et aux groupements forestiers d'investissement (GFI). »
2° Il est inséré un 2e alinéa rédigé comme suit :
« Le terme GFI désigne dans la présente section les groupements forestiers mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier. »
VIII.-Après l'article 422-189, il est inséré un sous-paragraphe 1 intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 1-Constitution ».
IX.-L'article 422-189-1 est modifié comme suit :
1° Après le mot : « SCPI », le mot : « ou » est supprimé et remplacé par une virgule ;
2° Après le mot : « SEF », sont insérés les mots : « ou d'un GFI » ;
3° Les guillemets entourant les mots : « offres au public » sont supprimés ;
4° Le mot : « représentatives » est supprimé.
X.-L'article 422-190 est modifié comme suit :
1° Au 2e alinéa, après le mot : « SCPI », le mot : « ou » est supprimé et remplacé par une virgule ;
2° Après le mot : « SEF », sont insérés les mots : « ou du GFI ».
XI.-L'article 422-191 est modifié comme suit :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque, à l'échéance du délai légal d'un an pour les SCPI et de deux ans pour les SEF et les GFI, les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 214-116 du code monétaire et financier pour les SCPI, par l'article L. 214-123 du même code pour les SEF et par le 1° du II de l'article L. 331-4-1 du code forestier pour les GFI ne sont pas remplies, la société de gestion doit en informer dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de quinze jours l'AMF ainsi que la banque en indiquant à celle-ci la liste des souscripteurs, les sommes à rembourser et la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire devant décider la dissolution de la société. »
2° Le 2e alinéa nouveau est complété par les mots suivants : « pour les SCPI ou de deux ans pour les SEF ou les GFI. »
XII.-Après l'article 422-191, il est inséré un sous-paragraphe 2 intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 2-Offre au public ».
XIII.-L'article 422-192 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa du I est rédigé comme suit :
« I.-La SCPI, la SEF ou le GFI ne peut faire d'offre au public que si il a : » ;
2° Au 1° du II, le mot : « souscription » est complété par les mots : « et la libération ».
XIV.-L'article 422-193 est rédigé comme suit :
« Une note d'information est établie préalablement à la première offre au public.
« La note d'information est mise à jour :
« 1° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de SCPI, de SEF ou de GFI et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;
« 2° Lorsque des modifications substantielles au sein de la SCPI, de la SEF ou du GFI ou de la société de gestion le nécessitent. »
XV.-L'article 422-195 est modifié comme suit : les mots : « de la SCPI ou de la SEF » sont remplacés à trois reprises par les mots : « de la SCPI, de la SEF ou du GFI ».
XVI.-L'article 422-196 est rédigé comme suit :
« Pour procéder à l'offre au public des parts dans le public, les SCPI, SEF ou GFI peuvent recourir à tout procédé de publicité à condition que soient indiqués :
« 1° La dénomination sociale de la SCPI, de la SEF ou du GFI ;
« 2° L'existence de la note d'information en cours de validité visée par l'AMF, la date du visa, le numéro de visa ;
« 3° Une information indiquant que la note d'information est fournie gratuitement sur demande sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou mise à disposition sur un site internet. »
XVII. L'article 422-197 est modifié comme suit :
1° Au 1er alinéa, après les mots : « la souscription » sont insérés les mots : « sur un support durable au sens de l'article 314-5 » ;
2° Au 2°, le mot : « imprimée » est remplacé par le mot : « rédigée » ;
3° Le 3° est suivi de deux alinéas rédigés comme suit :
« Le dernier rapport annuel et le dernier bulletin semestriel sont fournis sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sont mis à disposition sur un site internet aux souscripteurs préalablement à la souscription.
« Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent article doit être fourni gratuitement aux souscripteurs qui le demandent. »
4° Les 4° et 5° sont supprimés ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits » sont remplacés par les mots : « comprenant la mention en toutes lettres du nombre de titres souscrits. »
XVIII.-Après l'article 422-197, est inséré un sous-paragraphe 3 intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 3-Fonctionnement ».
XIX.-L'article 422-198 est modifié comme suit :
1° le 1er alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « SCPI ou SEF » sont remplacés par les mots : « SCPI, SEF ou GFI » et les mots : « la SCPI ou la SEF » sont remplacés par les mots : « la SCPI, la SEF ou le GFI ».
XX.-Les dispositions de l'article 422-203 sont supprimées.
XXI.-Après l'article 422-203, il est inséré un sous-paragraphe 4 intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 4-Cessions ».
XXII.-L'article 422-204 est modifié comme suit :
1° Au 1°, les mots : « de SCPI ou de SEF » sont remplacés par les mots : « de SCPI, de SEF ou de GFI » ;
2° Au 2°, les mots : « de SCPI ou de SEF » sont remplacés par les mots : « de SCPI, de SEF ou de GFI ».
XXIII.-Le troisième alinéa de l'article 422-205 est modifié comme suit :
1° Après les mots : « capital variable », le mot : « ou » est remplacé par une virgule et ;
2° Après le mot : « SEF » sont insérés les mots : « à capital variable ou d'un GFI à capital variable ».
XXIV.-Le premier alinéa de l'article 422-212 est modifié comme suit : les mots : « pour les SCPI et 423-243 pour les SEF » sont remplacés par les mots : « pour les SCPI et à l'article 423-243 pour les SEF et les GFI ».
XXV.-Après l'article 422-217, il est inséré un sous-paragraphe 5 intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 5-Retraits ».
XXVI.-L'article 422-218 est modifié comme suit :
1° Les mots : « SCPI ou SEF » sont remplacés par les mots : « SCPI, SEF ou GFI » ;
2° Les mots : « d'avis de réception » sont complétés par les mots : « ou par tout autre moyen précisé dans les statuts et la note d'information ».
XXVII.-L'article 422-219 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est ainsi complété :
« Cette information peut être fournie par envoi recommandé électronique satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques (dénommé “ envoi recommandé électronique ”) aux conditions suivantes :
«-l'associé à qui cette information est fournie s'est vu proposer le choix entre la fourniture de l'information par lettre recommandée avec avis de réception ou par envoi recommandé électronique ; et
«-il a formellement opté pour cette dernière modalité d'information. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « accusé de réception » sont remplacés par les mots : « demande d'avis de réception ou de la date de réception de l'envoi recommandé électronique mentionné au présent article » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « lettre » est complété par les mots : « ou l'envoi recommandé électronique ».
XXVIII.-Les dispositions des articles 422-221 et 422-222 sont supprimées.
XXIX.-Après l'intitulé du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV, il est inséré un sous-paragraphe 1 intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 1-Offre au public ».
XXX.-Après l'article 422-223, il est inséré un sous-paragraphe 2 intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 2-Fonctionnement »
XXXI.-L'article 422-224 est modifié comme suit :
1° Au 2°, après les mots : « de cession, » sont insérés les mots : « de retrait ou prélevée en cas de mutation à titre gratuit, » et les mots : « lorsque la cession s'effectue à partir du registre prévu à l'article 422-205, » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du 3°, les mots : « produits financiers nets » sont remplacés par les mots : « autres produits encaissés, notamment aux dividendes provenant de participations dans des sociétés ou entités mentionnées à l'article L. 214-115 du code monétaire et financier » ;
3° Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou, à défaut, » sont supprimés et remplacés par le mot : « et » et les mots : « versées à la société de gestion » sont complétés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 422-198 » ;
4° Après le 5°, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« La création de toute commission mentionnée au présent article ou de toute autre commission est approuvée par l'assemblée générale des associés. »
XXXII.-Après l'article 422-225, il est inséré un sous-paragraphe 3 intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 3-Information délivrée par la SCPI ».
XXXIII.-L'article 422-226 est modifié comme suit :
1° le I est rédigé comme suit :
« Préalablement à la souscription, la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription et les statuts sont remis au futur associé sur un support durable au sens de l'article 314-5.
Le rapport annuel, les bulletins semestriels et les circulaires sont fournis aux associés et aux futurs associés sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sont mis à disposition des associés et futurs associés sur un site internet.
Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent I est fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent. »
2° Le II est modifié comme suit :
-le mot : « adresse » est remplacé à deux reprises par le mot : « communique » ;
-au 1°, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » ;
-au 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai ».
XXXIV.-L'article 422-228 est modifié comme suit :
1° Le mot : « trimestre » est remplacé à deux reprises par le mot : « semestre »
2° Le mot : « diffusé » est remplacé par les mots : « fourni aux associés sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou est mis à disposition sur un site internet ».
XXXV.-Après l'article 422-228, il est inséré un sous-paragraphe 4 intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 4-Cessions ».
XXXVI.-Après l'article 422-229, il est inséré un sous-paragraphe 5 intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 5-Retraits ».
XXXVII.-Après l'article 422-230, il est inséré un sous-paragraphe 6 intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 6-Fonds de remboursements ».
XXXVIII.-Après l'article 422-233, il est inséré un sous-paragraphe 7 intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 7-Expertise immobilière ».
XXXIX.-L'article 422-235 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« La candidature de l'expert externe en évaluation nommé dans les conditions mentionnées à l'article R. 214-157-1 du code monétaire et financier est présentée par la société de gestion à l'AMF. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « nomination » est remplacé par le mot : « candidature ».
XL.-Après l'intitulé du paragraphe 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV, il est inséré un sous-paragraphe 1 intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 1-Fonctionnement ».
XLI.-L'article 422-238 est modifié comme suit :
1° Les chiffres : « I », « II » et « III » sont supprimés ;
2° Au 2°, après les mots : « commission de cession » sont insérés les mots : «, de retrait ou prélevée en cas de mutation à titre gratuit, » ;
3° Les alinéas 6 à 22 sont supprimés ;
4° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« La création de toute commission mentionnée au présent article ou de toute autre commission est approuvée par l'assemblée générale des associés. »
XLII.-Après l'article 422-239, il est inséré un sous-paragraphe 2 intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 2-Information délivrée par la SEF ».
XLIII.-L'article 422-240 est modifié comme suit :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I.-Préalablement à la souscription, la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription et les statuts sont remis au futur associé sur un support durable au sens de l'article 314-5.
« Le rapport annuel, le bulletin semestriel et les circulaires sont fournis aux associés et aux futurs associés sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sont mis à disposition des associés et futurs associés sur un site internet.
« Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent I est fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent. » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas du II, le mot : « adresse » est remplacé à deux reprises par le mot : « communique ».
XLIV.-L'article 422-242 est modifié comme suit : le mot : « diffusé » est remplacé par les mots : « fourni aux associés sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou est mis à disposition sur un site internet ».
XLV.-Après l'article 422-242, il est inséré un sous-paragraphe 3 intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 3-Cessions ».
XLVI.-Après l'article 422-243, il est inséré un sous-paragraphe 4 intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 4-Liquidités et valeurs assimilées ».
XLVII.-Après l'article 422-244, il est inséré un sous-paragraphe 5 rédigé intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 5-Retraits ».
XLVIII.-Après l'article 422-245, il est inséré un sous-paragraphe 6 rédigé intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 6-Expertise forestière ».
XLIX.-L'article 422-247 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa actuel, les mots : « présenté doit être » sont remplacés par les mots : « nommé en application de l'article R. 214-170 du code monétaire et financier est » ;
3° Après le deuxième alinéa actuel il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La société de gestion présente également à l'AMF la candidature du ou des experts. » ;
4° Aux deux derniers alinéas, le mot : « nomination » est remplacé par le mot : « candidature ».
L.-Après l'article 422-248, il est inséré un sous-paragraphe 7 intitulé comme suit :
« Sous-paragraphe 7-Fusions entre SEF et groupements forestiers soumis à des plans simples de gestion ».
LI.-L'article 422-249 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF » sont supprimés ;
2° Au 2e alinéa, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ».
LII.-Après l'article 422-249, il est inséré un paragraphe 4 suivi de cinq nouveaux articles rédigés comme suit :
« Paragraphe 4-Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement.
« Article 422-249-1
« Les articles 422-239,422-240,422-242 à 422-245,422-247 et 422-248 sont applicables aux GFI.
« Article 422-249-2
« La société de gestion est rémunérée par cinq types de commissions :
« 1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;
« 2° Une commission de cession, de retrait ou prélevée en cas de mutation à titre gratuit, calculée sur le montant de la transaction ou forfaitaire ;
« 3° Une commission de gestion plafonnée par l'application d'un taux maximum à la valeur vénale des actifs gérés ;
« 4° Une commission d'acquisition ou de cession calculée sur le montant de l'acquisition ou de la cession du bien forestier ;
« 5° Une commission de suivi et de pilotage de la réalisation des travaux ou coupes de bois sur le patrimoine forestier calculée sur le montant des opérations effectuées.
« Les statuts du GFI et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion dans les conditions prévues à l'article 422-198, le taux maximum de la commission de gestion, sa répartition par catégorie d'actifs et le détail des modalités de calcul, taux et assiettes, des sommes effectivement dues à la société de gestion selon le type de prestations réalisées sur les bois et forêts détenus.
« Pour ces prestations, les assiettes retenues peuvent être la valeur vénale des actifs administrés, le montant des travaux hors taxes réalisés, les produits hors taxes facturés correspondant à des prestations exécutées au cours de l'exercice, la superficie des domaines ayant fait l'objet d'un plan simple de gestion au cours de l'exercice et le montant des opérations normales de gestion prévues par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier.
« Tout dépassement de la commission de gestion maximale prévue par les statuts et la note d'information doit être soumis à l'approbation des associés du GFI réunis en assemblée générale.
« La création de toute commission mentionnée au présent article ou de toute autre commission est approuvée par l'assemblée générale des associés.
« Article 422-249-3
« Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :
« 1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives du GFI ;
« 2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;
« 3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine forestier :
« a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, échanges, avec indication des conditions financières ;
« b) Le cas échéant, présentation des orientations retenues dans les plans simples de gestion ou les avenants élaborés au cours de l'exercice ou devant être élaborés au cours de l'exercice suivant ;
« c) Travaux et coupes réalisés et projetés dans le cadre des plans simples de gestion ;
« d) Le cas échéant, travaux et coupes projetés non prévus dans le plan simple de gestion d'un actif forestier et représentant un montant hors taxe supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale arrêtée dudit actif ;
« e) Le cas échéant, opérations de gestion normale visant à améliorer la desserte ou la structure de la propriété, opérations de remembrement, opérations déclarées d'utilité publique et toute autre opération prévue par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier ;
« f) Le cas échéant, présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert forestier ;
« 4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;
« 5° De l'évolution des recettes (locatives, ventes de bois, subventions et autres), de la part de ces différentes recettes dans les recettes globales ;
« 6° De l'évolution de chaque type de coûts supportés par le GFI, et notamment des commissions. Toutes les sommes composant la commission de gestion doivent être détaillées et rapportées à l'actif géré. Leur base de calcul doit également être précisée et dûment commentée ;
« 7° De l'état récapitulatif du patrimoine forestier en fin d'exercice, actif par actif :
« a) Indication des biens forestiers détenus par unité de gestion au sens de l'article R. 214-176-7 du code monétaire et financier, ainsi que de la souscription d'une assurance couvrant le risque incendie ;
« b) Récapitulatif des expertises et actualisations réalisées avec indication de la part du patrimoine forestier ayant fait l'objet d'une expertise ou d'une actualisation au cours de l'exercice ;
« 8° Des liquidités ou valeurs assimilées et de leur emploi :
« a) Part des liquidités dans l'actif du GFI et évolution ;
« b) Répartition par support de placement retenu et évolution.
« Article 422-249-4
« La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution du GFI sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice sur la base :
« 1° D'une évaluation de la valeur vénale des bois, forêts, terrains nus à boiser et accessoires et dépendances énumérés à l'article R. 214-176-1 du code monétaire et financier.
« Cette évaluation est réalisée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers telle que prévue à l'article R. 171-9 du code rural ;
« 2° De la valeur nette des autres actifs arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes.
« Chaque bien forestier doit faire l'objet d'une expertise préalablement à son acquisition et au moins tous les quinze ans.
« Cette expertise est actualisée tous les trois ans par le ou les experts forestiers, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Un événement est considéré comme exceptionnel dès lors qu'il affecte plus de 20 % de la surface d'un bien forestier ou correspond à un montant supérieur à 20 % de son évaluation.
« Il est procédé à une seconde expertise à partir de la dixième année d'existence du GFI à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.
« La mission de l'expert forestier ou des experts forestiers indépendants concerne l'ensemble du patrimoine forestier du GFI.
« Un expert forestier nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de quinze ans.
« L'expertise doit être conduite dans le respect des méthodes et recommandations appropriées aux expertises forestières et aux usages dans la profession.
« Article 422-249-5
« Un GFI peut fusionner avec une ou plusieurs SEF ou un ou plusieurs autres GFI ou un ou plusieurs GFI qui n'a pas fait d'offre au public ou un ou plusieurs groupements forestiers gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut pas conduire à ce qu'un GFI soit absorbé par un groupement forestier d'investissement qui n'a pas fait d'offre au public ou par un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés.
« La fusion doit être soumise à l'AMF. »
LIII.-L'intitulé du chapitre V du titre II du livre IV est rédigé comme suit :
« Chapitre V-Organismes de financement ».
LIV.-L'intitulé de la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV est rédigé comme suit :
« Section 1 : Dispositions communes aux organismes de financement ».
LV.-Avant l'article 425-1 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Article 425-A
« Les articles 423-36-2 et 423-36-3 sont applicables aux organismes de financement en application des articles R. 214-234 et R. 214-240-1 du code monétaire et financier. L'article 423-36-4 est applicable aux organismes de financement spécialisé en application des articles R. 214-240-1 et D. 214-240-4 du code monétaire et financier. Pour l'application de ces dispositions aux organismes de financement, les références au “ fonds professionnel spécialisé ” sont remplacées, selon le cas, par des références à l'“ organisme de financement spécialisé ” ou à l'“ organisme de titrisation ” et les références aux “ parts ou actions ” sont remplacées par une référence aux “ parts, actions ou titres de créance ”.
« Article 425-A-1
« Lorsqu'elles externalisent le recouvrement des créances détenues par les organismes de financement qu'elles gèrent, les sociétés de gestion doivent mettre en œuvre des contrôles appropriés permettant de maitriser les risques de cette externalisation. »
LVI.-Avant l'article 425-1, il est inséré une section 2 intitulée comme suit :
« Section 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation ».
LVII.-Les dispositions de l'article 425-1-1 sont supprimées.
LVIII.-Après l'article 425-17, il est inséré un article 425-18 rédigé comme suit :
« Article 425-18
« La constitution la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de titrisation relevant de la présente section sont déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation. »
LIX.-Après l'article 425-18, il est inséré une section 3 rédigée comme suit :
« Section 3
« Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé
« Article 425-19
« La souscription et l'acquisition des parts, actions et titres de créance des organismes de financement spécialisé sont réservées :
« 1. Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-190-1 du code monétaire et financier ;
« 2. Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;
« 3. Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :
« a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet de l'organisme de financement spécialisé en vue de leur création ou de leur développement ;
« b) Ils apportent une aide à la société de gestion de l'organisme de financement spécialisé en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;
« c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un fonds professionnel de capital investissement, soit dans un fonds professionnel spécialisé, soit dans une société de capital risque non cotée ;
« 4. A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11 ;
« 5. Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que l'organisme est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.
« Article 425-20
« Le prospectus de l'organisme de financement spécialisé mentionne l'identité de la société de gestion et du dépositaire et précise les règles d'investissement et de fonctionnement de l'organisme de financement spécialisé ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion et du dépositaire. Le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés.
« Article 425-21
« La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de financement spécialisé sont déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.
« Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'organisme de financement spécialisé ou d'un compartiment. Un accusé de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.
« Article 425-22
« En application des dispositions des articles L. 214-24-14, L. 214-190-1 et D. 214-240-4 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé ne peuvent prévoir la possibilité d'émettre ou de racheter des parts, actions ou titres de créance donnant lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts que si l'organisme de financement spécialisé ou sa société de gestion est en mesure de calculer de façon appropriée les effets desdits droits sur la valorisation de chaque catégorie de parts, actions ou titres de créance. Le détail de la méthode utilisée doit permettre de garantir un traitement équitable entre porteurs de parts, d'actions et de titres de créance, en particulier en déterminant, lorsque les titres de créance offrent aux porteurs la possibilité de demander leur remboursement par anticipation, une valorisation qui doit figurer dans les statuts ou le règlement de l'organisme de financement spécialisé.
« Article 425-23
« Les dispositions des articles 423-18,423-20 à 423-26, et 423-29 à 423-32 applicables aux fonds professionnels spécialisés autres que les sociétés de libre partenariat sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l'application de ces dispositions aux organismes de financement spécialisé, les références au “ fonds professionnel spécialisé ” sont remplacées par des références à l'“ organisme de financement spécialisé ”, les références à l'article 423-27 sont remplacées par une référence à l'article 425-19 et les références aux “ parts ou actions ” sont remplacées par une référence aux “ parts, actions ou titres de créance ”. »