L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1). Sont notamment inclus dans ce périmètre les équipements suivants :
-des ateliers d'assainissement radioactif et de maintenance ;
-des ateliers de traitement de déchets radioactifs, notamment les ateliers dénommés “ TRIDENT ” et “ plateforme Andra ” ;
-des ateliers permettant le traitement de dépôts uranifères, le traitement de médias filtrants et l'ajustement isotopique de l'uranium ;
-des ateliers de traitement des effluents liquides radioactifs et chimiques ;
-deux laveries ;
-des aires d'entreposage ;
-un laboratoire ;
-un atelier de mécanique et de robinetterie ;
-des équipements annexes abritant les services communs de l'installation ;
-une station de traitement des eaux qui traite la pollution résiduelle de la nappe issue des anciennes activités de traitement de surface. »