Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2014 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de base est fixé à 100 euros. Le coefficient de modulation est déterminé par le président de la Haute Autorité en fonction de la complexité du dossier. Il est compris entre 1 et 3. ».