Le code de l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article D. 714-20, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les missions mentionnées à l'article D. 714-21 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé de la médecine préventive et de la promotion de la santé est organisé et fonctionne comme un service universitaire. Pour l'application des articles D. 714-24 à D. 714-27, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université. » ;
2° L'article D. 714-21 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° En effectuant au moins un examen de santé intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours de la scolarité de l'étudiant dans l'enseignement supérieur ; » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré la phrase suivante :
« 3° En assurant le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; » ;
c) Aux alinéas suivants, les chiffres : « 3° », « 4° », « 5° » et « 6° » deviennent respectivement « 4° », « 5° », « 6° » et « 7° » ;
d) Au huitième alinéa, les mots : « Les services assurent » sont remplacés par les mots : « 8° En assurant » ;
e) Après le huitième alinéa, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 9° En assurant la prévention des risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle ; à ce titre, il peut prescrire des moyens de contraception, un dépistage de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites, orienter vers des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée, prescrire un dépistage des infections sexuellement transmissibles et, le cas échéant, leur traitement ambulatoire ;
« 10° En assurant la prescription et la réalisation de la vaccination dans le respect du calendrier des vaccinations en vigueur ;
« 11° En assurant la prescription d'un traitement de substitution nicotinique ;
« 12° En assurant la prescription d'une radiographie du thorax. » ;
f) Au onzième alinéa après le mot : « 2° », les mots : « Assurer, pour le compte de l'organisme national chargé de l'accueil des étrangers et des migrations, l'examen médical obligatoire prévu par le code du travail pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner en France ; 3° » sont supprimés.
3° Aux articles D. 771-2, D. 773-2 et D. 774-2, la ligne du tableau relatif au chapitre IV du titre Ier :
«
Titre Ier Chapitre IV |
Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12, D. 714-20, D. 714-21, D. 714-23, D. 714-24 |
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
»,
est remplacée par les lignes suivantes :
«
Titre Ier Chapitre IV |
Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12, |
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
D. 714-20 et D. 714-21 |
Décret n° 2019-112 du 18 février 2019 |
|
Articles D. 714-23, D. 714-24 |
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 |
» ;
4° Aux articles D. 771-10, D. 773-10 et D. 774-10, le b est remplacé par la disposition suivante :
« b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément à la réglementation applicable localement, le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ”. »