L'accréditation des organismes de contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux comporte une évaluation sur site pour chacun des domaines d'activité spécifiques aux dispositifs médicaux de durée adaptée au groupe de dispositifs considérés (temps augmenté), incluant un examen de l'adéquation des rapports effectués par les organismes de contrôle de qualité externe à l'occasion de la première demande d'accréditation puis lors des évaluations de surveillance et de renouvellement, aux exigences figurant dans les modalités particulières de contrôle fixées par les décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament prévues au deuxième alinéa de l'article R. 5212-27-1 du code de la santé publique.
L'organisme de contrôle de la qualité adopte toute mesure permettant d'assurer l'indépendance, l'intégrité, l'impartialité de ses activités (notamment contrôle de qualité interne et contrôle de qualité externe) et du personnel permanent et occasionnel, des experts externes et des sous-traitants concernés par les activités de la demande ainsi que toute mesure pour préserver la confidentialité des informations obtenues dans le cadre des activités de l'organisme entrant dans la portée de la demande d'agrément.