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Article AUTONOME (Décret n° 2019-109 du 18 février 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Paris le 12 octobre 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-109 du 18 février 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Paris le 12 octobre 2017 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE RELATIF À L'ÉCHANGE ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES, SIGNÉ À PARIS LE 12 OCTOBRE 2017


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège, ci-après dénommés les « Parties »,
Désireux de garantir la protection des informations et matériels classifiés échangés entre les deux Etats ou des organismes publics ou privés régis par leurs lois et règlements nationaux respectifs, ou produits par eux,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Accord :
1.1 L'expression « informations classifiées » désigne les informations, documents et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un degré de classification ou un niveau de sensibilité a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et règlements nationaux de chacune des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, toute destruction, tout détournement, toute divulgation, toute perte ou tout accès par toute personne non autorisée ou tout autre type de compromission.
1.2 L'expression « contrat classifié » désigne un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des informations classifiées ou l'utilisation et la production d'informations classifiées.
1.3 Les expressions « contractant » et « sous-traitant » désignent toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique de négocier et de conclure des contrats classifiés.
1.4 L'expression « autorité nationale de sécurité » (ANS) désigne l'autorité nationale responsable du contrôle général et de l'application du présent accord pour chacune des Parties.
1.5 L'expression « autorités de sécurité compétentes » (ASC) désigne toute autorité de sécurité désignée ou toute autre entité compétente autorisée conformément aux lois et règlements nationaux des Parties, qui a été désignée responsable ou à qui a été déléguée la responsabilité de l'application de tout ou partie du présent accord.
1.6 L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie, et notamment toute entité régie par ses lois et règlements nationaux, à laquelle les informations classifiées sont transmises.
1.7 L'expression « Partie d'origine » désigne la Partie, et notamment toute entité régie par ses lois et règlements nationaux, qui génère ou fournit des informations classifiées à l'autre Partie.
1.8 L'expression « besoin d'en connaître » désigne la nécessité d'avoir accès à des informations classifiées dans le cadre d'une fonction officielle et en vue d'exécuter une tâche spécifique.
1.9 L'expression « habilitation de sécurité individuelle » (PSC) désigne une décision positive faisant suite à une procédure d'examen établissant qu'une personne peut avoir accès à des informations classifiées jusqu'à un certain niveau de classification.
1.10 L'expression « tierce Partie » désigne tout État, y compris les personnes physiques ou morales placées sous sa juridiction, ou toute organisation internationale non partie au présent accord.
1.11 L'expression « habilitation de sécurité des établissements » (FSC) désigne une décision positive faisant suite à une procédure d'examen établissant qu'un contractant est autorisé à recevoir, manipuler, traiter et stocker des informations classifiées jusqu'à un certain niveau de classification.
1.12 L'expression « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.


Article 2
Applicabilité


Le présent accord est applicable à tout échange d'informations classifiées entre les Parties ou entre leurs entités régies par leurs lois et règlements nationaux.


Article 3
Autorités nationales de sécurité


L'Autorité nationale de sécurité pour chacune des Parties est :
Pour la République française :
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (S.G.D.S.N.)
Pour le Royaume de Norvège :
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Les Parties se tiennent mutuellement informées, s'il y a lieu, des coordonnées de leur ANS et de leurs ASC et de tout changement concernant l'ANS et les ASC.


Article 4
Principes de sécurité


4.1 Conformément à leurs lois et règlements nationaux respectifs, les Parties prennent toutes les mesures propres à assurer la protection des informations classifiées transmises, reçues ou générées en vertu des dispositions du présent accord et leur accordent un niveau de protection équivalent à celui appliqué à leurs propres informations classifiées nationales, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 5.
4.2 La Partie destinataire appose sur les informations classifiées reçues de la Partie d'origine son propre marquage de classification nationale conformément aux équivalences définies au paragraphe 1 de l'article 5.
4.3 L'accès aux informations classifiées est strictement réservé aux ressortissants des Parties qui ont obtenu l'habilitation appropriée et dont les fonctions rendent essentiel l'accès à ces informations, sur la base du besoin d'en connaître.
4.4 La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie des informations classifiées reçues, sans le consentement écrit préalable de la Partie d'origine.
4.5 Les Parties se tiennent mutuellement informées immédiatement de tout changement dans leurs lois et règlements nationaux ayant un effet sur la protection des informations classifiées ou de tout changement affectant la protection des informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent accord. Dans ce cas, les Parties se consultent afin d'étudier les modifications éventuelles à apporter au présent accord. Dans l'intervalle, les informations classifiées continuent d'être protégées conformément aux présentes dispositions.
4.6 Les informations classifiées transmises ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été transmises.
4.7 L'ANS ou les ASC supervisent tous les aspects de la sécurité relatifs à l'exécution de toute activité, tout contrat ou accord entre les Parties donnant lieu à l'échange ou la création d'informations classifiées.


Article 5
Classifications de sécurité et équivalences


5.1 Les Parties s'engagent à assurer la protection des informations classifiées transmises, reçues ou créées en vertu du présent accord et adoptent les équivalences de niveaux de classification de sécurité définies dans le tableau ci-dessous :


FRANCE

NORVEGE

TRES SECRET DEFENSE

STRENGT HEMMELIG

SECRET DEFENSE

HEMMELIG

CONFIDENTIEL DEFENSE

KONFIDENSIELT

(voir ci-dessous paragraphes 2 et 3 de l'article 5)

BEGRENSET


5.2 La République française traite et protège les informations portant la mention « BEGRENSET », transmises par la Norvège, conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur relatifs aux informations protégées mais non classifiées portant une mention telle que « DIFFUSION RESTREINTE ».
5.3 La Norvège traite et protège les informations non classifiées portant une mention indiquant qu'elles sont protégées, telle que « DIFFUSION RESTREINTE » transmises par la République française conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur relatifs à la protection des informations portant la mention « BEGRENSET ».
5.4 Pour des raisons de sécurité particulières, lorsque la Partie d'origine exige que l'accès à des informations classifiées soit limité aux personnes ayant exclusivement la nationalité des Parties, ces informations pourraient porter un avertissement de limitation supplémentaire.
5.5 Pour maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie fournit, à la demande de l'autre Partie, toutes les informations requises relatives aux lois, règlements et procédures nationaux en matière de sécurité qui sont appliqués pour assurer la sécurité des informations classifiées. Les Parties conviennent de faciliter les contacts entre leurs ANS et ASC respectives.


Article 6
Procédure pour l'habilitation de sécurité individuelle


6.1 En vue de l'accès aux informations classifiées au niveau « CONFIDENTIEL DEFENSE / KONFIDENSIELT » ou à un niveau plus élevé, chaque Partie applique une procédure d'habilitation de sécurité individuelle conformément à ses lois et règlements nationaux.
6.2 L'ANS ou les ASC de chacune des Parties se prêtent mutuellement assistance conformément à leurs lois et règlements nationaux en vue de l'habilitation de sécurité individuelle d'un ressortissant de l'une des Parties qui a séjourné ou se trouve encore sur le territoire de l'autre Partie. L'ANS ou les ASC d'une Partie appliquent à ses ressortissants, à la demande de l'ANS ou des ASC de l'autre Partie, une procédure d'habilitation de sécurité individuelle conformément à ses lois et règlements nationaux.
6.3 Les Parties reconnaissent mutuellement les habilitations de sécurité individuelles délivrées à leurs ressortissants dans le cadre de l'accès à des informations classifiées échangées en vertu du présent accord.
6.4 L'ANS ou les ASC se tiennent mutuellement informées immédiatement des changements qui affectent les habilitations de sécurité individuelles de leurs ressortissants relevant du présent accord, en particulier en cas de retrait ou de déclassement d'une habilitation.


Article 7
Utilisation des informations classifiées


7.1 La Partie destinataire ne peut divulguer à une tierce Partie les informations classifiées transmises, reçues ou créées en vertu du présent accord, sans le consentement écrit préalable de l'ANS ou des ASC de la Partie d'origine.
7.2 Les informations classifiées élaborées conjointement par les Parties en vertu d'accords, de contrats ou dans le cadre de toute autre activité commune ne sauraient être déclassées, déclassifiées ou transférées par une Partie à une tierce Partie sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie.


Article 8
Traduction, reproduction, destruction


8.1 La Partie destinataire procède au marquage des reproductions et des traductions élaborées de manière identique aux originaux et leur accorde la même protection.
8.2 Les informations classifiées « TRES SECRET DEFENSE / STRENGT HEMMELIG » ne sont ni reproduites ni traduites par la Partie destinataire. Des documents originaux et des traductions supplémentaires peuvent être fournis sur demande écrite à la Partie d'origine.
8.3 Les informations classifiées « TRES SECRET DEFENSE / STRENGT HEMMELIG » ne doivent pas être détruites par la Partie destinataire, sauf autorisation expresse de la Partie d'origine. Elles sont restituées à la Partie d'origine conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 ci-dessous, lorsqu'il a été reconnu qu'elles ne sont plus nécessaires ou après la venue à expiration de leur validité.
8.4 La traduction et la reproduction d'informations classifiées « SECRET DEFENSE / HEMMELIG » sont autorisées uniquement avec le consentement écrit de la Partie d'origine.
8.5 Les informations classifiées sont détruites conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie destinataire et de telle manière que leur reconstruction totale ou partielle soit impossible.
8.6 En cas de situation de crise rendant impossibles la protection et la restitution d'informations classifiées générées ou communiquées en vertu du présent accord, les informations classifiées sont détruites immédiatement. L'ANS de la Partie destinataire informe immédiatement l'ANS de la Partie d'origine de la destruction des informations classifiées.


Article 9
Transmission d'informations entre les Parties


9.1 Les informations classifiées sont transmises par une Partie à l'autre Partie par la voie diplomatique, conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie d'origine.
9.2 L'ANS ou les ASC peuvent, d'un commun accord, convenir de la transmission des informations classifiées par d'autres moyens.
9.3 La transmission satisfait aux conditions suivantes :
a) le courrier est habilité à un niveau au moins égal à celui des informations classifiées à transmettre ;
b) le courrier détient un certificat de courrier délivré par l'ANS ou les ASC de l'expéditeur ou du destinataire ;
c) la partie d'origine tient un registre des informations classifiées transmises et en fournit sur demande un extrait à la Partie destinataire ;
d) les informations classifiées sont empaquetées et scellées conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie d'origine ;
e) la réception des informations classifiées de niveau « CONFIDENTIEL DEFENSE / KONFIDENSIELT » ou de niveau plus élevé est confirmée par écrit dans les meilleurs délais.
9.4 La transmission d'une quantité significative d'informations classifiées est organisée entre les ANS ou les ASC respectives au cas par cas.
9.5 La transmission électronique d'informations classifiées s'effectue sous forme cryptée au moyen des méthodes et dispositifs cryptographiques approuvés d'un commun accord par les ANS ou les ASC des Parties.


Article 10
Contrats classifiés


10.1 L'ANS ou les ASC de la Partie d'origine informent l'ANS ou les ASC de la Partie destinataire de tout contrat classifié avant tout échange d'informations classifiées.
Cette notification doit préciser le niveau de classification le plus élevé des informations mises en œuvre dans le contrat classifié.
10.2 La Partie qui souhaite conclure, ou autoriser l'un de ses contractants à conclure un contrat classifié de niveau « CONFIDENTIEL DEFENSE / KONFIDENSIELT » ou de niveau plus élevé avec un contractant de l'autre Partie s'assure auprès de l'ANS ou des ASC de cette Partie que ledit contractant a revu l'habilitation des établissements au niveau requis en vue d'exécuter le contrat. A défaut d'une telle habilitation, l'ANS ou les ASC de la Partie destinataire engagent une procédure d'habilitation des établissements au niveau requis.
10.3 Avant de conclure un contrat classifié de niveau « CONFIDENTIEL DEFENSE / KONFIDENSIELT » ou de niveau plus élevé avec un contractant relevant de la juridiction de l'autre Partie ou d'autoriser l'un de ses propres contractants à conclure un contrat classifié sur le territoire de l'autre Partie, la Partie concernée reçoit au préalable de l'ANS ou des ASC de l'autre Partie l'assurance écrite que le contractant proposé a reçu l'habilitation des établissements appropriée et a pris toutes les mesures de sécurité requises afin d'assurer la protection des informations classifiées.
10.4 Tout contrat classifié doit comprendre une [annexe de sécurité]. Dans cette annexe de sécurité, l'ANS ou les ASC de la Partie d'origine précisent les éléments nécessitant une protection de la part de la Partie destinataire, ainsi que le niveau de classification qu'il convient d'appliquer. Seule la Partie d'origine peut modifier le niveau de classification défini dans l'annexe de sécurité.
10.5 L'ANS ou les ASC de la Partie d'origine transmettent une copie de l'annexe de sécurité à l'ANS ou aux ASC de l'autre Partie.
10.6 L'ANS ou les ASC des Parties sur le territoire desquelles le travail doit être réalisé doivent faire en sorte que soit appliqué et maintenu un niveau de sécurité équivalent au niveau requis pour assurer la protection de leurs propres informations classifiées.
10.7 Avant de signer un contrat classifié avec un sous-traitant, le contractant reçoit l'autorisation de son ANS ou de ses ASC. Les sous-traitants se conforment aux mêmes exigences de sécurité que celles établies pour le contractant.
10.8 Avant de transmettre à des contractants des informations classifiées reçues de la Partie d'origine, l'ANS ou les ASC de la Partie destinataire :
a) s'assurent que les contractants et leurs établissements sont en mesure de protéger comme il convient les informations classifiées ;
b) accordent le niveau d'habilitation requis aux établissements du contractant considéré ;
c) accordent le niveau d'habilitation individuelle requis aux personnes ayant « besoin d'en connaître » ;
d) s'assurent que toutes les personnes qui ont accès à des informations classifiées ont été informées de leurs devoirs et de leurs responsabilités résultant des lois et règlements nationaux applicables ;
e) effectuent les contrôles de la sécurité des établissements concernés conformément aux lois et règlements nationaux.
10.9 Si une Partie ou l'un de ses contractants souhaite recourir à un établissement de l'autre Partie pour un contrat classifié et si cet établissement est détenu ou contrôlé par une tierce Partie, l'ANS ou les ASC de la Partie concernée en sont informées.
10.10 Si l'ANS ou les ASC de l'une des Parties considèrent qu'un établissement immatriculé sur le territoire national de ladite Partie est détenu ou contrôlé par une tierce Partie dont les objectifs ne sont pas compatibles avec les intérêts de l'ANS ou des ASC de l'autre Partie, l'établissement en question ne se voit pas délivrer d'habilitation de sécurité. L'ANS ou les ASC des Parties ayant sollicité une habilitation de sécurité des établissements en sont immédiatement informées en conséquence.


Article 11
Visites


11.1 Les visites des établissements de l'une des Parties qui impliquent l'accès d'un représentant de l'autre Partie à des informations classifiées, ou les visites de sites dans le cadre desquelles un accès direct à des informations classifiées est possible, sont soumises à une demande de visite et à une autorisation écrite préalable de l'ANS ou des ASC de la Partie d'accueil.
11.2 Les visites des établissements de l'une des Parties par une tierce Partie qui impliquent l'accès à des informations classifiées échangées entre les Parties ou produites par celles-ci, ou les visites de sites dans le cadre desquelles un accès direct à ce type d'informations est possible, sont soumises à l'autorisation écrite préalable de l'ANS ou des ASC de l'autre Partie.
11.3 Les visites mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11 ci-dessus nécessitent que tous les visiteurs justifient d'un niveau d'habilitation approprié et du besoin d'en connaître.
11.4 Les demandes de visites nécessitant un accès à des informations classifiées de niveau « TRES SECRET DEFENSE / STRENGT HEMMELIG » sont transmises par la voie diplomatique à l'ANS de la Partie d'accueil. Les demandes de visites nécessitant l'accès à des informations classifiées de niveau inférieur sont traitées directement entre les ANS ou les ASC concernées. Les demandes sont adressées au moins trois (3) semaines avant la date de visite requise.
11.5 Toute demande de visite doit comporter les renseignements suivants :
a) le prénom, le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte d'identité du visiteur ;
b) le titre et la fonction du visiteur et le nom de l'organisme ou de l'institution qui l'emploie ;
c) le niveau d'habilitation de sécurité du visiteur, authentifié par un certificat de sécurité fourni par l'ANS ou les ASC de la Partie requérante ;
d) la date envisagée pour la visite et sa durée prévue ;
e) l'objet de la visite et tous renseignements nécessaires précisant les sujets à traiter mettant en jeu des informations classifiées et le niveau de classification de celles-ci ;
f) les noms des organismes, des établissements et des locaux qui font l'objet de la visite ;
g) la date, la signature et le timbre officiel ou la signature électronique officiellement reconnue de l'ANS ou des ASC de la Partie requérante.
11.6 Chaque Partie peut demander une autorisation de visite pour une durée maximale de douze (12) mois. Si une visite n'a pas eu lieu dans les délais prévus par l'autorisation de visite, ou si une prorogation de la durée est nécessaire, la Partie requérante peut demander une nouvelle autorisation de visite, sous réserve que cette demande soit présentée au moins trois (3) semaines avant l'expiration de l'autorisation en cours.
11.7 Les visiteurs se conforment aux règlements de sécurité et aux instructions de la Partie d'accueil.
11.8 Les Parties peuvent établir une liste des personnels autorisés à effectuer plusieurs visites en rapport avec tout projet, programme ou contrat spécifique conformément aux modalités convenues par les ANS ou les ASC des Parties.


Article 12
Atteintes à la sécurité


12.1 Toute atteinte à la sécurité relative à la protection d'informations classifiées transmises ou générées à la suite d'une coopération mutuelle fait l'objet d'une enquête conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie sur le territoire de laquelle l'atteinte à la sécurité a eu lieu. L'autre Partie coopère à l'enquête, sur demande.
12.2 Sous réserve du paragraphe 1 de l'article 12, l'ANS ou les ASC sur le territoire desquelles l'atteinte à la sécurité a eu lieu informe dès que possible l'ANS ou les ASC de l'autre Partie.
12.3 L'autre Partie est informée des résultats de l'enquête mentionnée au paragraphe 1 de l'article 12 et reçoit un compte rendu final des raisons et de l'ampleur de l'atteinte à la sécurité.


Article 13
Dépenses


13.1 L'exécution des dispositions du présent accord n'entraîne en principe aucun frais spécifique.
13.2 En cas de frais, chaque Partie prend en charge ses propres dépenses.


Article 14
Règlement des différends


14.1 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé exclusivement par voie de consultations entre les Parties, en excluant tout recours à une tierce Partie ou à une juridiction nationale ou internationale.
14.2 Pendant la durée du différend, les Parties s'engagent à respecter les obligations énoncées par le présent accord.


Article 15
Dispositions finales


15.1 Le présent accord remplace le Protocole de sécurité entre la France et la Norvège, signé le 21 mai 1974 à Oslo.
15.2 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière des notifications.
15.3 L'ANS ou les ASC des Parties peuvent se consulter en tant que de besoin au sujet des aspects techniques spécifiques relatifs à l'application du présent accord et conclure les arrangements de mise en oeuvre nécessaires.
15.4 Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées par accord écrit entre les Parties. Les modifications prennent effet selon les modalités prévues au paragraphe 2 de l'article 15.
15.5 Le présent accord peut être dénoncé soit d'un commun accord soit unilatéralement. La notification de dénonciation prend effet six (6) mois après réception de la notification écrite. La notification de dénonciation n'a aucun effet sur les droits et obligations des Parties relatifs aux informations transmises, reçues ou générées en vertu du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.


Fait à Paris, le 12 octobre 2017 en deux exemplaires originaux, en langues française et norvégienne, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Louis Gautier
Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale


Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège :
Rolf Einer Fife
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège auprès de la République française