A N N E X E 2
NOTIFICATION DES TERMES DE L'ACCORD RELATIF À L'EXÉCUTION CONJOINTE DES ENGAGEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE, DE SES ÉTATS MEMBRES ET DE L'ISLANDE PRÉVUS À L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE DE KYOTO, POUR LA DEUXIÈME PÉRIODE D'ENGAGEMENT DU PROTOCOLE DE KYOTO, INSTAURÉE PAR LA DÉCISION 1/CMP.8 ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, AGISSANT COMME RÉUNION DES PARTIES AU PROTOCOLE DE KYOTO, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE DE KYOTO
1. Membres de l'accord.
L'Union européenne, ses Etats membres et la République d'Islande, tous étant parties au protocole de Kyoto, sont membres de l'accord (ci-après dénommés « membres »). Les Etats membres de l'Union européenne sont actuellement :
le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
L'Islande est partie à l'accord en vertu de l'accord entre l'Union européenne et ses Etats membres et l'Islande concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses Etats membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
2. Exécution conjointe des engagements prévus à l'article 3 du protocole de Kyoto pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto.
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, les membres remplissent leurs engagements prévus à l'article 3 dudit protocole comme indiqué ci-après
- conformément à l'article 4, paragraphes 5 et 6, du protocole de Kyoto, les membres feront en sorte que, dans les Etats membres et en Islande, le total cumulé des émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A du protocole de Kyoto ne dépasse pas leur quantité attribuée conjointement ;
- l'application de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto aux émissions de gaz à effet de serre dues au transport aérien et maritime pour les Etats membres et l'Islande repose sur l'approche suivie par la convention selon laquelle seules les émissions provenant des vols intérieurs et du trafic maritime national sont incluses dans les objectifs des parties. L'approche de l'Union européenne à l'égard de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto sera identique à celle qui a été suivie pour la première période d'engagement, compte tenu du peu de progrès accomplis depuis la décision 2/CP.3 en ce qui concerne la prise en compte de ces émissions dans les objectifs des parties. Cette approche n'enlève rien à la rigueur des engagements de l'Union européenne dans le cadre de l'ensemble des mesures sur le climat et l'énergie, qui demeurent inchangés. Elle n'exclut pas non plus la nécessité de prendre des mesures concernant les émissions des gaz concernés provenant des combustibles de soute utilisés dans les transports aériens et maritimes ;
- chaque membre peut relever le niveau d'ambition de son engagement en transférant des unités de quantité attribuée, des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction des émissions certifiée sur un compte d'annulation établi dans le registre national. Les membres présenteront conjointement les informations requises au paragraphe 9 de la décision 1/CMP.8 et communiqueront conjointement toute proposition éventuelle aux fins de l'article 3, paragraphes 1 ter et 1 quater, du protocole de Kyoto ;
- les membres continueront d'appliquer l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto et les décisions adoptées en vertu de celui-ci individuellement ;
- les émissions cumulées de l'année de référence des membres seront égales au total des émissions de chaque Etat membre et de l'Islande pour leurs années de référence respectives ;
- si l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source nette d'émissions de gaz à effet de serre pour un Etat membre ou l'Islande, le membre concerné, conformément à l'article 3, paragraphe 7 bis, du protocole de Kyoto, prend en compte dans ses émissions correspondant à l'année de référence ou à la période de référence les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées par les puits pendant l'année de référence ou la période de référence, telles qu'elles résultent de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie, aux fins du calcul de la quantité attribuée conjointement des membres déterminée conformément à l'article 3, paragraphes 7 bis, 8 et 8 bis, du protocole de Kyoto ;
- le calcul effectué en vertu de l'article 3, paragraphe 7 ter, du protocole de Kyoto s'applique à la quantité attribuée conjointement de la deuxième période d'engagement pour les membres, déterminée conformément à l'article 3, paragraphes 7 bis, 8 et 8 bis, du protocole de Kyoto et au total des émissions annuelles moyennes des membres pour les trois premières années de la première période d'engagement, multiplié par huit ;
- conformément à la décision 1/CMP.8, des unités du compte de réserve d'unités excédentaires de la période précédente d'un membre peuvent être retirées pendant le délai supplémentaire accordé pour l'exécution des engagements de la deuxième période d'engagement dans la mesure où les émissions de la deuxième période d'engagement dépassent la quantité attribuée pour cette période d'engagement, telle que définie dans la présente notification.
3. Niveaux d'émission respectifs attribués aux membres.
Les engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions pour les membres, indiqués dans la troisième colonne de l'annexe B du protocole de Kyoto, sont de 80 %. La quantité attribuée conjointement des membres pour la deuxième période d'engagement sera déterminée conformément à l'article 3, paragraphes 7 bis, 8 et 8 bis, du protocole de Kyoto et son calcul sera facilité par le rapport communiqué par l'Union européenne en vertu du paragraphe 2 de la décision 2/CMP.8.
Les niveaux d'émision respectifs des membres sont les suivants :
- le niveau d'émission de l'Union européenne correspond à la différence entre la quantité attribuée conjointement des membres et le total des niveaux d'émission des Etats membres et de l'Islande. Son calcul sera facilité par le rapport communiqué conformément au paragraphe 2 de la décision 2/CMP.8 ;
- les niveaux d'émission respectifs des Etats membres et de l'Islande conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 5, du protocole de Kyoto correspondent au total de leurs quantités respectives indiquées dans le tableau 1 ci-dessous et de tout résultat découlant de l'application de la deuxième phrase de l'article 3, paragraphe 7 bis, du protocole de Kyoto pour un Etat membre ou l'Islande.
Les quantités attribuées des membres sont égales à leurs niveaux d'émission respectifs.
La quantité attribuée de l'Union européenne sera comptabilisée dans les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources relevant du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne, auquel ses Etats membres et l'Islande participent, dans la mesure où ces émissions sont couvertes par le protocole de Kyoto. Les quantités attribuées respectives des Etats membres et de l'Islande couvrent les émissions de gaz à effet de serre par les sources et l'absorption par les puits dans chaque Etat membre ou en Islande en ce qui concerne les sources et les puits non couverts par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Ces émissions comprennent toutes les émissions par les sources et l'absorption par les puits couvertes par l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto ainsi que toutes les émissions de trifluorure d'azote (NF3) relevant du protocole de Kyoto.
Les membres de l'accord présentent chacun séparément des informations sur les émissions par les sources et l'absorption par les puits couvertes par leurs quantités attribuées respectives.
Tableau 1 : Niveaux d'émission des Etats membres et de l'Islande (avant application de l'article 3, paragraphe 7 bis) en tonnes équivalent-dioxyde de carbone pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto
Belgique |
584 228 513 |
Bulgarie |
222 945 983 |
République tchèque |
520 515 203 |
Danemark |
269 321 526 |
Allemagne |
3 592 699 888 |
Estonie |
51 056 976 |
Irlande |
343 467 221 |
Grèce |
480 791 166 |
Espagne |
1 766 877 232 |
France |
3 014 714 832 |
Croatie |
162 271 086 |
Italie |
2 410 291 421 |
Chypre |
47 450 128 |
Lettonie |
76 633 439 |
Lituanie |
113 600 821 |
Luxembourg |
70 736 832 |
Hongrie |
434 486 280 |
Malte |
9 299 769 |
Pays-Bas |
919 963 374 |
Autriche |
405 712 317 |
Pologne |
1 583 938 824 |
Portugal |
402 210 711 |
Roumanie |
656 059 490 |
Slovénie |
99 425 782 |
Slovaquie |
202 268 939 |
Finlande |
240 544 599 |
Suède |
315 554 578 |
Royaume-Uni |
2 743 362 625 |
Islande |
15 327 217 |