A C C O R D
ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET L'ISLANDE, D'AUTRE PART, CONCERNANT LA PARTICIPATION DE L'ISLANDE À L'EXÉCUTION CONJOINTE DES ENGAGEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE, DE SES ÉTATS MEMBRES ET DE L'ISLANDE AU COURS DE LA DEUXIÈME PÉRIODE D'ENGAGEMENT DU PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À BRUXELLES LE 1ER AVRIL 2015
L'UNION EUROPÉENNE
(ci-après dénommée « Union »),
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
d'une part
et L'ISLANDE
d'autre part
(ci-après dénommées « parties »),
RAPPELANT QUE :
la déclaration commune prononcée à Doha le 8 décembre 2012 précise qu'il est entendu que les engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions pour l'Union, ses Etats membres, la Croatie et l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto seront remplis conjointement, conformément à l'article 4 du protocole de Kyoto, que l'article 3, paragraphe 7 ter, du protocole de Kyoto s'appliquera à une quantité attribuée commune, conformément à l'accord relatif à l'exécution conjointe par l'Union européenne, ses Etat membres, la Croatie et l'Islande, et ne s'appliquera pas aux Etats membres, à la Croatie ou à l'Islande considérés individuellement ;
dans cette déclaration, l'Union, ses Etats membres et l'Islande ont indiqué qu'ils déposeront simultanément leurs instruments d'acceptation, comme ce fut le cas pour le protocole de Kyoto lui-même, afin de veiller à une entrée en vigueur simultanée pour l'Union, ses 27 Etats membres, la Croatie et l'Islande ;
l'Islande participe au comité des changements climatiques de l'Union européenne, établi conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 525/2013, ainsi qu'au groupe de travail I dans le cadre du comité des changements climatiques,
ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD :
Article 1er
Objectif de l'accord
L'objectif du présent accord est d'établir les modalités régissant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses Etats membres et de l'Islande pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto et de permettre une mise en œuvre effective de cette participation, notamment la contribution de l'Islande à l'exécution par l'Union de ses obligations en matière de déclaration pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par :
a) « protocole de Kyoto », le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), tel que modifié par l'amendement de Doha audit protocole, adopté le 8 décembre 2012 à Doha ;
b) « amendement de Doha », l'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la CCNUCC, adopté le 8 décembre 2012 à Doha, instaurant la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, allant du ler janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2020 ;
c) « termes de l'exécution conjointe », les termes fixés à l'annexe 2 du présent accord ;
d) « directive SEQE », la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée.
Article 3
Exécution conjointe
1. Les parties conviennent d'exécuter conjointement leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions pour la deuxième période d'engagement inscrits dans la troisième colonne de l'annexe B du protocole de Kyoto, conformément aux termes de l'exécution conjointe.
2. A cet effet, l'Islande prend toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, au cours de la deuxième période d'engagement, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A du protocole de Kyoto résultant des sources et des puits couverts par le protocole de Kyoto, qui ne relèvent pas de la directive SEQE, ne dépassent pas la quantité qui lui est attribuée, telle qu'elle est définie dans les termes de l'exécution conjointe.
3. Sans préjudice de l'article 8 du présent accord, l'Islande retire de son registre national, à la fin de la deuxième période d'engagement, et conformément à la décision 1/CMP.8 et à d'autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ainsi qu'aux termes de l'exécution conjointe, les UQA, URCE, URE, UAB, URCET ou URCED équivalant aux émissions par les sources et à l'absorption par les puits de gaz à effet de serre incluses dans la quantité qui lui a été attribuée.
Article 4
Application de la législation pertinente de l'Union
1. Les actes juridiques énumérés à l'annexe 1 du présent accord sont contraignants pour l'Islande et rendus applicables à l'Islande. Lorsque les actes juridiques figurant à ladite annexe contiennent des références aux Etats membres de l'Union, ces références s'entendent également, aux fins du présent accord, comme références à l'Islande.
2. L'annexe 1 du présent accord peut être modifiée par décision du comité d'exécution conjointe institué par l'article 6 du présent accord.
3. Le comité d'exécution conjointe peut arrêter de nouvelles modalités techniques relatives à l'application à l'Islande des actes juridiques énumérés à l'annexe 1 du présent accord.
4. Dans le cas de modifications de l'annexe 1 du présent accord qui nécessitent des modifications de la législation primaire en Islande, l'entrée en vigueur de ces modifications tient compte du temps nécessaire à l'adoption de ces modifications par l'Islande et de la nécessité de garantir le respect des exigences du protocole de Kyoto et des décisions.
5. Il est particulièrement important que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts islandais, avant d'adopter des actes délégués inclus ou à inclure à l'annexe 1 du présent accord.
Article 5
Déclaration
1. Au plus tard le 15 avril 2015, l'Islande communique au secrétariat de la CCNUCC un rapport destiné à faciliter le calcul de la quantité qui lui est attribuée, conformément au présent accord, aux exigences du protocole de Kyoto, à l'amendement de Doha et aux décisions adoptées à ce titre.
2. L'Union prépare un rapport destiné à faciliter le calcul de la quantité attribuée de l'Union et un rapport destiné à faciliter le calcul de la quantité attribuée conjointement de l'Union, de ses Etats membres et de l'Islande (ci-après dénommée « quantité attribuée conjointement »), conformément au présent accord, aux exigences du protocole de Kyoto, à l'amendement de Doha et aux décisions adoptées à ce titre. L'Union communique ces rapports au secrétariat de la CCNUCC au plus tard le 15 avril 2015.
Article 6
Comité d'exécution conjointe
1. Un comité d'exécution conjointe, composé de représentants des parties, est établi.
2. Le comité d'exécution conjointe veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs du présent accord. A cette fin, il prend les décisions prévues à l'article 4 du présent accord et procède à des échanges de vues et d'informations concernant la mise en œuvre des termes de l'exécution conjointe. Le comité d'exécution conjointe arrête toutes ses décisions par consensus.
3. Le comité d'exécution conjointe se réunit à la demande d'une ou de plusieurs parties ou à l'initiative de l'Union. Cette demande est adressée à l'Union.
4. Les membres du comité d'exécution conjointe représentant l'Union et ses Etats membres sont initialement les représentants de la Commission et des Etats membres participant également au comité des changements climatiques de l'Union européenne, qui a été établi conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil 1. Le représentant de l'Islande est nommé par le ministère de l'environnement et des ressources naturelles de son pays. Les réunions du comité d'exécution conjointe sont organisées, dans la mesure du possible, corrélativement à celles du comité des changements climatiques.
5. Le comité d'exécution conjointe adopte son règlement intérieur par consensus.
1 Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (JOUE L 165 du 18.6.2013, p. 13).
Article 7
Absence de réserve
Le présent accord n'admet aucune réserve.
Article 8
Durée et conformité
1. Le présent accord est conclu pour la période allant jusqu'à la fin de la période supplémentaire prévue pour l'exécution des engagements au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto ou jusqu'à ce que toute question de mise en œuvre au titre du protocole de Kyoto pour l'une ou l'autre des parties, se rapportant à cette période d'engagement ou à la mise en œuvre de l'exécution conjointe, soit résolue, la date la plus tardive étant retenue. Le présent accord ne peut pas être résilié avant.
2. L'Islande notifie au comité d'exécution conjointe tout manquement ou manquement imminent en matière d'application des dispositions du présent accord. Un tel manquement doit être justifié à la satisfaction de ses membres dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Dans le cas contraire, le manquement en matière d'application des dispositions du présent accord constitue une violation du présent accord.
3. En cas de violation du présent accord ou d'objection émise par l'Islande en ce qui concerne la modification de son annexe 1, conformément à l'article 4, paragraphe 2, l'Islande rend compte des émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, par les sources et l'absorption par les puits en Islande couvertes par le protocole de Kyoto au cours de la deuxième période d'engagement, y compris les émissions provenant des sources couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union européenne, par rapport à son objectif chiffré de réduction des émissions figurant dans la troisième colonne de l'annexe B du protocole de Kyoto et, à la fin de la deuxième période d'engagement, elle retire de son registre national les UQA, URCE, URE, UAB, URCED ou URCET équivalant à ces émissions.
Article 9
Dépositaire
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et islandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.
Article 10
Dépôt des instruments de ratification
1. Le présent accord est ratifié par les parties conformément à leurs dispositions nationales respectives. Chaque partie dépose son instrument de ratification auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, soit avant le dépôt de son instrument d'acceptation de l'amendement de Doha auprès du secrétaire général des Nations unies, soit simultanément.
2. L'Islande dépose son instrument d'acceptation de l'amendement de Doha auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 20, paragraphe 4, et à l'article 21, paragraphe 7, du protocole de Kyoto, au plus tard à la date de dépôt du dernier instrument d'acceptation par l'Union ou ses Etats membres.
3. Au moment du dépôt de son instrument d'acceptation de l'amendement de Doha, l'Islande notifie également les termes de l'exécution conjointe, en son propre nom, au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du protocole de Kyoto.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle toutes les parties ont
déposé leur instrument de ratification.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.