Dans un délai de dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 2° du II de l'article R. 1222-17 code de la santé publique, l'Etablissement français du sang remet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, un bilan des collectes de sang total réalisées selon les dispositions du présent décret.
Ce bilan est élaboré en prenant en compte, au regard de ce qui se faisait antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, les critères relatifs à la sécurité des donneurs de sang tels que les effets indésirables survenus chez les donneurs et leurs modalités de gestion, les situations dans lesquelles il a été fait appel au médecin dans les conditions mentionnées au 2° du II et au IV de l'article R. 1222-17 code de la santé publique, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées lors du déploiement des nouvelles modalités de surveillance des collectes.