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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-105 du 15 février 2019 relatif à l'organisation de la collecte de sang total en l'absence physique du médecin)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-105 du 15 février 2019 relatif à l'organisation de la collecte de sang total en l'absence physique du médecin)


I.-Le premier alinéa de l'article R. 1222-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque équipe qui effectue les prélèvements de sang total en site fixe ou mobile comprend, outre la présence d'une personne mentionnée au II de l'article R. 1222-17 :
« a) Une personne habilitée à effectuer le prélèvement et répondant aux conditions prévues à l'article R. 1222-18 ;
« b) Un infirmier ou une infirmière si l'équipe est constituée de plus de trois personnes ;
« En l'absence de médecin, un moyen de communication tel que prévu au 2° du II de l'article R. 1222-17 est mis à la disposition de l'équipe par l'Etablissement français du sang. »
II.-Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « un médecin » sont ajoutés les mots : « assurant la surveillance du déroulement du prélèvement ».