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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-105 du 15 février 2019 relatif à l'organisation de la collecte de sang total en l'absence physique du médecin)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-105 du 15 février 2019 relatif à l'organisation de la collecte de sang total en l'absence physique du médecin)


Au premier alinéa de l'article R. 1222-21 du même code, les mots : « sous la direction et la responsabilité d'un médecin pouvant contrôler ou intervenir à tout moment » sont remplacés par les mots : « sous la direction et la responsabilité d'un médecin présent sur le site ou auquel il peut être fait appel à distance par tout moyen de communication prévu au R. 1222-17 ».