La société « Gestionnaire d'infrastructure CDG Express » mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports est autorisée à prendre possession, dans les conditions fixées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des terrains non bâtis nécessaires à l'exécution des travaux de réalisation de la liaison ferroviaire Charles-de-Gaulle Express, sur le territoire de la commune de Mitry-Mory, tels qu'ils sont définis en vert sur le plan parcellaire annexé au présent décret (1).