L'Agence de services et de paiement verse pour le compte de l'Etat l'aide mentionnée à l'article 1er dans les conditions ainsi fixées :
1° L'aide est versée mensuellement à l'entreprise adaptée. Elle est calculée en équivalent temps plein travaillé au vu du nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide et ayant travaillé au cours du mois.
Ce versement mensuel est limité à un douzième de l'enveloppe financière fixée par l'avenant au contrat conclu. En cas de sous-consommation sur un mois donné, les crédits correspondants sont reportés sur le ou les mois suivants ;
2° Des régularisations peuvent être réalisées en cours d'année aux mois de juin, septembre, décembre et janvier de l'année suivante afin d'ajuster les paiements des aides versées au plus près des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée ;
3° A titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 au plus tard et par dérogation à l'article 1er, le montant annuel de l'aide socle versée aux entreprises adaptées s'élève à 14 604 euros. L'aide est versée mensuellement. Elle est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.
A l'issue de cette période transitoire, une régularisation des montants payés à l'entreprise adaptée est réalisée pour verser le montant d'aide prévu à l'article 1er.
L'aide minorée visée à l'article R. 5213-77 du code du travail est calculée sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Il tient compte de la durée du travail applicable ou de la durée inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.