L'Agence de services et de paiement verse pour le compte de l'Etat les aides mentionnées aux articles 1er et 2 dans les conditions ainsi fixées :
1° Les aides sont versées mensuellement aux entreprises adaptées. Elles sont calculées en équivalents temps plein travaillés au vu du nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide et ayant travaillé au cours du mois. Ce versement mensuel est limité à un douzième de l'enveloppe financière fixée par l'avenant au contrat conclu. En cas de sous-consommation sur un mois donné, les crédits correspondants sont reportés sur le ou les mois suivants ;
2° Des régularisations peuvent être réalisées en cours d'année aux mois de juin, septembre, décembre et janvier de l'année suivante afin d'ajuster les paiements des aides versées au plus près des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée.
3° A titre transitoire du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 au plus tard et par dérogation aux I et II de l'article 1er, une aide unique d'un montant annuel de 14 604 euros est versée aux entreprises adaptées. Le montant de cette aide unique est fixé à 11 022 euros à Mayotte. L'aide est versée mensuellement. Elle est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.
A l'issue de la période transitoire, une régularisation des montants payés à l'entreprise adaptée est réalisée pour verser les montants d'aide prévus à l'article 1er.
L'aide minorée visée à l'article R. 5213-77 du code du travail est calculée sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Il tient compte de la durée du travail applicable ou de la durée inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées ;
4° L'aide à l'accompagnement mentionnée à l'article 2 est versée à compter du mois de mai 2019. Une régularisation des montants payés à l'entreprise adaptée est réalisée pour verser le montant d'aide prévu à l'article 2.