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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2019 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribuées aux entreprises adaptées hors expérimentation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2019 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribuées aux entreprises adaptées hors expérimentation)


I. - L'aide financière prévue à l'article D. 5213-81 du code du travail est une aide à l'accompagnement versée au titre de l'accompagnement professionnel individualisé, réalisé par l'entreprise adaptée au bénéfice des salariés mis à disposition auprès d'un autre employeur.
Son montant annuel par poste de travail occupé à temps plein est fixé à 4 100 euros.
II. - A Mayotte, le montant annuel de l'aide financière mentionnée au I est fixé à 3 094 euros.
III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.