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Article AUTONOME (Arrêté du 6 février 2019 relatif à la mise en service et à l'exploitation des aides radio à la navigation)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 février 2019 relatif à la mise en service et à l'exploitation des aides radio à la navigation)


APPENDICE IV
EXIGENCES RELATIVES AU PRESTATAIRE DE SERVICES DE NAVIGATION


1. Le prestataire de services de navigation met en œuvre, au sein de son organisation, des méthodes qui garantissent et démontrent l'impartialité et l'indépendance de jugement dans les activités de vérification et de contrôle.
2. Le prestataire de services de navigation veille à ce que le personnel chargé des vérifications et des contrôles s'acquitte de ses tâches avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus haute compétence technique possibles et ne fasse l'objet d'aucune pression ni incitation, notamment de nature financière, qui pourrait affecter son jugement ou les résultats de ses enquêtes, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes concernés par les résultats des vérifications et des contrôles.
3. Le prestataire de services de navigation veille à ce que le personnel chargé des vérifications et des contrôles ait un accès aux équipements qui permette d'effectuer ces opérations.
4. Le prestataire de services de navigation veille à ce que le personnel chargé des vérifications et des contrôles jouisse d'une formation technique et professionnelle adéquate, ait une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux vérifications et aux contrôles qu'il doit effectuer, une expérience adéquate de ces opérations et la capacité requise pour établir les déclarations, les enregistrements et les rapports démontrant que les vérifications et les contrôles ont été effectués.
5. Le prestataire de services de navigation veille à ce que le personnel chargé des vérifications et des contrôles puisse exécuter celles-ci en toute impartialité. La rémunération de chaque agent n'est fonction ni du nombre des vérifications ou des contrôles qu'il effectue ni de leurs résultats.