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Article AUTONOME (Arrêté du 6 février 2019 relatif à la mise en service et à l'exploitation des aides radio à la navigation)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 février 2019 relatif à la mise en service et à l'exploitation des aides radio à la navigation)


8.3. Pour l'installation d'un système ILS, le prestataire de services de navigation constitue un dossier technique complémentaire conforme aux dispositions du paragraphe III.2 de l'appendice III, après coordination avec l'exploitant de l'aérodrome.
8.4. Le prestataire de services de navigation soumet à l'autorité nationale de surveillance :


- la déclaration de vérification du système de navigation et le dossier technique accompagnant cette déclaration ;
- le cas échéant, le dossier technique complémentaire.


8.5. Le dossier technique et le dossier technique complémentaire sont tenus à jour et conservés par le prestataire de services de navigation pendant toute la durée de vie du système de navigation.
8.6. La déclaration de vérification du système est conservée par le prestataire de services de navigation pendant toute la durée de vie du système de navigation.


9. Mise en service


La mise en service d'un ILS, d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME ne peut intervenir que lorsque toutes les exigences définies aux paragraphes 2 à 8 de la présente annexe sont satisfaites.
Cette condition s'entend sans préjudice de la satisfaction d'exigences additionnelles préalable à la mise en service, notamment celles issues des textes mentionnés ci-après :


- le règlement (UE) n° 1034/2011 du 17 octobre 2011, en ce qui concerne le suivi et l'acceptation des changements par l'autorité nationale de surveillance ;
- le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision ;
- l'arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;
- l'arrêté du 3 septembre 2007 relatif à l'implantation et à la structure des aides pour la navigation aérienne installées à proximité des pistes et des voies de circulation d'aérodromes ;
- les décisions du directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatives aux spécifications de certification pour la conception des aérodromes (CS ADR-DSN).


10. Etats dans lesquels peut se trouver une aide radio à la navigation
10.1 Etats d'une aide radio à la navigation


Une aide radio à la navigation peut se trouver dans l'un des deux états suivants :


- « en service » ;
- « hors service ».


Seules ces deux expressions sont utilisées pour définir l'état d'une aide radio à la navigation.


10.2. Aide « en service »


L'expression « en service » s'applique à une aide radio à la navigation opérationnelle et utilisable par les aéronefs. Pendant la période où l'aide radio à la navigation est « en service », l'aide émet et son indicatif est transmis.
L'information relative à la mise en service est diffusée selon les règles du système régularisé AIRAC, conformément à la règlementation relative à l'information aéronautique.
Dans le cas particulier des aides d'approche et d'atterrissage, il peut être procédé à une mise en service anticipée par rapport à celle initialement prévue. Elle est alors annoncée par NOTAM.
La mise en service anticipée ne peut intervenir plus de 28 jours avant la date de mise en service initialement prévue.
La mise en service peut être anticipée uniquement lorsque les conditions suivantes sont réunies :


- le contrôle en vol de l'aide, s'il est nécessaire, a donné des résultats positifs ;
- la procédure publiée sur la carte d'approche aux instruments n'a subi aucune modification.


Cependant, dans le cas de l'ILS, l'anticipation peut avoir lieu si la modification concerne uniquement le changement de fréquence de l'ILS.


10.3. Aide « hors service »


L'expression « hors service » s'applique à la période pendant laquelle une aide radio à la navigation ne doit pas être utilisée pour diverses raisons, notamment lors des réglages nécessaires à sa mise en service opérationnelle, suite à des pannes ou encore lors de travaux et d'interventions nécessaires au suivi technique de l'installation (actions préventives ou correctives et de contrôles au sol ou en vol).
Pendant la période où l'aide radio à la navigation est « hors service », l'aide peut être arrêtée ou émettre.
Lors des interventions relatives à son installation ou à son suivi technique, l'aide radio à la navigation est susceptible de fournir des informations erronées aux aéronefs ; en conséquence, l'indicatif d'une aide radio à la navigation « hors service », qu'elle émette ou soit arrêtée, n'est pas transmis. Toutefois, un indicatif de test autre que celui attribué à l'aide peut être transmis lorsque cela est nécessaire pour en assurer le suivi technique.
Une aide radio à la navigation « hors service » n'est pas utilisable par les aéronefs.
Les informations relatives aux aides « hors service » sont annoncées par NOTAM. Dans le cadre des interventions relatives au suivi technique d'une aide radio à la navigation, le NOTAM indique expressément que des indications erronées peuvent être fournies aux aéronefs et interdit clairement son utilisation (exemple : ILS hors service raison maintenance - ne pas utiliser - fausses indications possibles).
La diffusion d'un NOTAM n'est cependant pas requise dans les cas suivants :


- lorsque les procédures de maintenance permettent d'assurer qu'aucune perturbation de l'utilisation de l'aérodrome ne surviendra pendant la période durant laquelle l'aide radio à la navigation n'est pas utilisable ;
- lorsque, à la suite d'une panne, la remise en service de l'aide radio à la navigation est prévue moins de douze heures après la décision d'intervention.


En cas de risque de rayonnement d'indications erronées par une aide radio à la navigation associée à l'utilisation d'un aérodrome, une information est diffusée aux équipages par l'ATIS ou, à défaut, par l'organisme assurant les services de la circulation aérienne lors du premier contact radiotéléphonique sur la fréquence appropriée.
Lorsque des interventions relatives au suivi technique d'une aide radio à la navigation concernent l'alignement de piste de l'ILS et conduisent à lui faire rayonner des signaux faux et dangereux (faux axes lors des opérations de contrôle de la mise en phase et de l'égalité des modulations de l'alignement de piste de l'ILS), le radioalignement de descente de l'ILS est arrêté, afin de fournir au pilote un drapeau avertisseur d'absence d'alignement de descente.


10.4. Cas particulier des interventions portant sur le radioalignement de descente de l'ILS (radioalignement de piste en service, radioalignement de descente hors service)


La situation considérée correspond au cas où une intervention relative au suivi technique de l'installation ILS est susceptible d'influencer uniquement le signal émis par le radioalignement de descente de l'ILS, aucune opération n'affectant le fonctionnement du radioalignement de piste de l'ILS.
S'il est jugé nécessaire que les consignes d'exploitation permettent, dans ce cas, le maintien en service du radioalignement de piste de l'ILS, un dossier justifiant la demande est soumis, pour approbation, à l'autorité nationale de surveillance.
Ce dossier, établi par les prestataires de services de navigation aérienne concernés, présente une procédure décrivant les consignes spécifiques d'exploitation et d'information des pilotes et respectant au minimum les dispositions ci-après :


- l'indicatif de l'ILS est transmis de manière à permettre l'utilisation de la procédure « Localizer seul » ;
- les interventions techniques se déroulent uniquement de jour, par bonnes conditions météorologiques : visibilité supérieure ou égale à 5 000 mètres, plafond supérieur ou égal à 2 000 pieds ;
- lors des interventions techniques entraînant le rayonnement d'information erronée du radioalignement de descente de l'ILS (contrôle de la mise en phase et de l'égalité des modulations du radioalignement de descente de l'ILS), le radioalignement de piste de l'ILS est arrêté. L'information relative au radioalignement de piste « hors service » est annoncée par NOTAM, et diffusée par les services de circulation aérienne.


APPENDICE I
EXIGENCES POUR UN ILS, UN VOR, UN NDB OU UN DME INSTALLÉ SUR SITE


Un ILS installé sur site est conforme aux normes de la section 3.1 « Spécifications du système ILS » du volume I « Aides radio à la navigation » de l'annexe 10, à l'exception des dispositions relatives aux équipements installés à bord des aéronefs.
Un ILS dont l'installation initiale sur site est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est conforme aux pratiques recommandées de la section 3.1 listées ci-après : 3.1.3.3.5 - 3.1.3.5.3.1 - 3.1.3.5.3.6 - 3.1.3.5.4 - 3.1.3.11.2.1 - 3.1.3.11.3.2 - 3.1.3.12.2 - 3.1.5.1.2 - 3.1.5.5.4 - 3.1.5.7.3.2 - 3.1.5.8.2 - 3.1.7.6.1.1 - 3.1.7.6.1.2 - 3.1.7.6.2.1 - 3.1.7.6.2.2 - 3.1.7.6.3.1 - 3.1.7.6.4 et 3.1.7.7.2. Ces pratiques recommandées sont applicables en tant qu'obligations.
La pratique recommandée 3.1.2.1.1 est applicable avec les adaptations suivantes :


- les radiobornes VHF peuvent ne pas disposer de système de commande à distance ;
- pour pallier l'indisponibilité temporaire d'une radioborne VHF ou d'un DME, le système mondial de navigation par satellite peut être utilisé pour fournir l'information de distance jusqu'au seuil de piste destinée à permettre des vérifications de l'alignement de descente.


Un VOR installé sur site est conforme aux normes de la section 3.3 « Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) » du volume I « Aides radio à la navigation » de l'annexe 10, à l'exception des dispositions relatives aux équipements installés à bord des aéronefs.
Un NDB installé sur site est conforme aux normes de la section 3.4 « Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) » du volume I « Aides radio à la navigation » de l'annexe 10, en tenant compte des adaptations suivantes :


- les dispositions relatives aux équipements installés à bord des aéronefs ne sont pas applicables au titre du présent arrêté ;
- les dispositions du paragraphe 3.4.6.1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Sauf dispositions contraires du § 3.4.6.1.1, tout NDB émettra une onde porteuse ininterrompue et sera identifié par manipulation par tout ou rien d'une fréquence audible de modulation d'amplitude (NON/A2A) ou par manipulation par tout ou rien de l'onde porteuse non modulée (NON/A1A). ».


Un NDB dont l'installation initiale sur site est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est conforme à la pratique recommandée 3.4.8.4 de la section 3.4. Cette pratique recommandée est applicable en tant qu'obligation.
Un DME installé sur site est conforme aux normes de la section 3.5 « Spécifications du système UHF de mesure de distance (DME) » du volume I « Aides radio à la navigation » de l'annexe 10, à l'exception des dispositions relatives aux équipements installés à bord des aéronefs.
Un DME dont l'installation initiale sur site est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est conforme aux pratiques recommandées de la section 3.5 listées ci-après : 3.5.3.5.2 - 3.5.4.1.4.3 - 3.5.4.1.5.5 - 3.5.4.2.4.1 - 3.5.4.2.9 - 3.5.4.2.10 - 3.5.4.4.4 - 3.5.4.5.1.1- 3.5.4.7.2.3 et 3.5.5.1.4.3. Ces pratiques recommandées sont applicables en tant qu'obligations.


APPENDICE II
APTITUDE À L'EMPLOI D'UN COMPOSANT D'UN SYSTÈME DE NAVIGATION


La déclaration d'aptitude à l'emploi des composants d'un système ILS, VOR, NDB ou DME comporte les éléments suivants :


- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire (indiquer la dénomination sociale et l'adresse complète) ;
- une description du ou des composants ;
- les références aux exigences définies en appendice I ;
- une description de la procédure utilisée pour déclarer l'aptitude à l'emploi ;
- toutes les dispositions pertinentes auxquelles satisfait le composant, et notamment les conditions de son utilisation ;
- l'identification du signataire habilité à prendre des engagements au nom du fabricant ou de son mandataire.


La déclaration d'aptitude à l'emploi et les documents d'accompagnement sont datés et signés par le fabricant, ou son mandataire établi dans l'Union européenne.


APPENDICE III
VÉRIFICATION DU SYSTÈME ILS, VOR, NDB OU DME INSTALLÉ SUR SITE


III.1. - Contenu de la déclaration de vérification du système et du dossier technique
La déclaration de vérification du système comporte les éléments suivants :


- le nom et l'adresse du prestataire de services de navigation (indiquer la dénomination sociale et l'adresse complète) ;
- une description succincte du système ;
- les références aux exigences définies aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'annexe au présent arrêté ;
- une description de la procédure utilisée pour déclarer la conformité du système ;
- les références des documents contenus dans le dossier technique ;
- toutes les dispositions provisoires ou définitives auxquelles les systèmes doivent être conformes, et notamment, le cas échéant, toutes les restrictions particulières définies conformément au paragraphe 6 de l'annexe au présent arrêté ;
- dans le cas d'une déclaration provisoire : la durée de validité de la déclaration ;
- l'identification du signataire.


La déclaration de vérification du système et les documents d'accompagnement sont datés et signés par le prestataire de services de navigation.
Le dossier technique accompagnant la déclaration de vérification comprend tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du système, notamment les conditions et les limites d'emploi. Il comporte au moins les documents suivants :


- l'indication des parties des spécifications techniques utilisées pour le marché d'acquisition ;
- la liste des composants du système ;
- le cas échéant, la déclaration d'aptitude à l'emploi qui accompagne chaque composant ;
- les rapports des vérifications qui ont été réalisées en vue d'assurer le respect des exigences réglementaires conformément au paragraphe 3 de l'annexe au présent arrêté ;
- la référence aux procédures de réglages, d'actions préventives et correctives et de vérifications au sol et en vol utilisées conformément au paragraphe 4 de l'annexe au présent arrêté ;
- la référence à l'étude de sécurité réalisée conformément au paragraphe 5 de l'annexe au présent arrêté.


Pour les VOR, les NDB et les DME, le dossier technique comporte également, en plus des éléments mentionnés ci-dessus :


- le plan de servitudes radioélectriques du système ;
- les coordonnées WGS84 des installations liées au système ainsi que leur hauteur dans le référentiel local.


III.2. - Contenu du dossier technique complémentaire pour le système de navigation ILS
Pour la constitution du dossier technique complémentaire, le prestataire de services de navigation fournit une description des paramètres systèmes suivants :


- le code de classification de l'ILS qui comporte les 3 digits suivants :


a) Digit n° 1 : niveau de performance du signal dans l'espace ;
b) Digit n° 2 : limite de guidage ;
c) Digit n° 3 : niveau de sécurité ;


- le calage du radiophare d'alignement de descente ;
- le cas échéant, compte tenu du type d'opérations pratiquées, les moyens mis en œuvre permettant d'atteindre le niveau de sécurité requis dans les opérations de catégorie III :


d) Un moniteur lointain surveillant en permanence la position radioélectrique de l'alignement de piste ;
e) Un système de contrôle possédant un test d'intégrité intégré qui permet de s'assurer qu'aucun canal n'est en panne cachée ;


- les caractéristiques et la matérialisation des aires critiques mises en place ;
- le cas échéant, les caractéristiques et la matérialisation des aires sensibles mises en place ;
- le plan de servitudes radioélectriques ;
- les coordonnées WGS84 des repères de piste et des installations liées au système ILS ainsi que leur hauteur dans le référentiel local.


Note. - Y compris les points faisceau 90Hz et 150Hz et la rose de mesure.