Le présent arrêté fixe dans son annexe les conditions de mise en service, d'exploitation et de maintenance des aides radio à la navigation suivantes :
- les systèmes d'atterrissage aux instruments (ILS - « instrument landing system ») installés sur les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal ;
- les ILS installés sur les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal, lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins de la circulation aérienne générale ;
- les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR - « very high frequency omnidirectional range beacon ») ;
- les dispositifs ultra haute fréquence au sol de mesure de distance (DME - « distance measuring equipment ») ;
- les radiobalises non directionnelles (NDB - « non-directional beacon »).
Cette annexe précise notamment les différents états dans lesquels peuvent se trouver ces aides radio à la navigation.
Enfin, elle fixe des exigences portant sur les entités publiques ou privées fournissant, pour la circulation aérienne générale, le service de navigation associé à l'ILS, au VOR, au NDB ou au DME. Ces entités sont désignées dans le présent arrêté par les termes : « prestataire de services de navigation ».