Les produits relevant du monopole pharmaceutique défini à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique sont vendus, au sein de l'annexe d'une officine implantée dans un aéroport conformément aux dispositions de l'article L. 5125-7-1 du même code, à des prix hors taxes qui ne peuvent être supérieurs à ceux pratiqués au sein de l'officine de rattachement.