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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-98 du 13 février 2019 modifiant les dispositions réglementaires du code de procédure pénale relatives au régime disciplinaire des personnes détenues)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-98 du 13 février 2019 modifiant les dispositions réglementaires du code de procédure pénale relatives au régime disciplinaire des personnes détenues)


L'article R. 57-7-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 57-7-3.-Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :
« 1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;
« 2° D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
« 3° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
« 4° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration ;
« 5° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;
« 6° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
« 7° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;
« 8° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin. »