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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-97 du 13 février 2019 pris pour l'application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-97 du 13 février 2019 pris pour l'application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie)


Il est créé au chapitre II du titre IV du livre III du code de l'énergie, après l'article D. 342-2, une section 2 intitulée : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement.
Il est inséré dans cette section cinq articles ainsi rédigés :


« Art. D. 342-2-1.-Les ouvrages dédiés mentionnés à l'article L. 342-2 sont constitués des branchements, des canalisations électriques aériennes, souterraines ou sous-marines et leurs équipements terminaux qui, à leur création, ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation d'autres installations que celles du demandeur.


« Art. D. 342-2-2.-L'exécution des travaux de raccordement par un producteur ou un consommateur dans le cadre prévu par l'article L. 342-2 fait l'objet d'un contrat de mandat entre le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 et le demandeur du raccordement, sous réserve des particularités prévues à la présente section. Le contrat précise :


«-les ouvrages dédiés qui font l'objet du contrat ;
«-celles des études préliminaires ou des procédures de déclaration ou d'autorisation qui font l'objet du contrat ou les modalités de paiement de celles réalisées par le maître d'ouvrage ;
«-les modalités de coordination ;
«-les pouvoirs de contrôle dévolus au gestionnaire du réseau public d'électricité ;
«-les exigences techniques et contractuelles à respecter pour la réalisation des travaux de raccordement.


« Le contrat précise également si l'établissement du tracé et l'obtention des conventions amiables associées entrent dans le cadre du contrat.


« Art. D. 342-2-3.-Le mandataire fait exécuter les travaux, et le cas échéant les études, par une entreprise agréée par le maître d'ouvrage, dans le cadre de cahiers des charges établis par celui-ci, annexés au contrat mentionné à l'article D. 342-2-2. Les ouvrages sont conformes aux exigences de l'article R. 323-28. Les modèles de contrat et de cahiers des charges sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie.
« Les gestionnaires de réseaux publient les modèles de cahiers des charges approuvés et communiquent la liste des entreprises agréées pour ces travaux.


« Art. D. 342-2-4.-Le demandeur contracte pour l'exécution des travaux au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau, dans les limites prévues au contrat mentionné à l'article D. 342-2-2 et au cahier des charges mentionné à l'article D. 342-2-3.
« Le demandeur est néanmoins redevable du prix des ouvrages, sous réserve de l'application du 3° de l'article L. 341-2. La répartition des coûts entre le demandeur et le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 est conforme aux équilibres financiers définis par ces mêmes articles. Le montant qui fait l'objet de la réfaction ne peut pas être supérieur à celui précisé dans la proposition de raccordement du maître d'ouvrage. Le contrat mentionné à l'article D. 342-2-2 en prévoit les modalités de paiement.
« Lorsque le maître d'ouvrage intègre dans les missions confiées au demandeur l'achat de fournitures et prestations de maintenance, il supporte le prix de cette mission.


« Art. D. 342-2-5.-La réception des ouvrages sans réserve par le maître d'ouvrage met fin à la responsabilité du demandeur du raccordement, sauf si le mandataire a outrepassé les termes du mandat.
« Si le demandeur du raccordement ne met pas en service son installation, il supporte les coûts échoués liés au raccordement. »